Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 28 nov. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00462 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILBK
Minute n° :
JUGEMENT
DU
28 Novembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[V] [O]
Expédition délivrée le 28.11.25
Préfecture
Exécutoire délivrée le 28.11.25 Me Roger LEMONNIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] a donné à bail à Monsieur [V] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80) par contrat du 8 août 2023, pour un loyer mensuel de 415 euros, outre 10 euros de provision sur charges.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges dans le cadre du dispositif VISALE, conformément aux dispositions de la convention Etat/UESL pour la mise en œuvre de ce dispositif.
À la suite de divers incidents de paiement, Monsieur [P] [E] a fait jouer l’engagement de caution, et la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme de 1.264 euros correspondant aux loyers et charges des mois de février à avril et juin 2024 impayés.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.208 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite réglé à Monsieur [P] [E] la somme de 315 euros correspondant au loyer et charges du mois d’octobre 2024 puis la somme de 376 euros correspondant au loyer et charges du mois de décembre 2024.
La situation d’impayés locatifs du locataire a été signalée à la CCAPEX le 21 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Monsieur [V] [O] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [V] [O] et à défaut ordonner son expulsion de ces derniers ;
* condamner Monsieur [V] [O] au paiement d’une somme de 1.899 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.208 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* condamner Monsieur [V] [O] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation mensuelle équivalentes au montant du loyer plus charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
* condamner Monsieur [V] [O] au paiement d’une indemnité d’un montant de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience du 13 octobre 2025, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient sa demande en paiement mais précise que les demandes relatives à la résiliation du bail sont devenues sans objet suite au départ du locataire.
Monsieur [V] [O] n’a pas comparu et n’a pas participé à l’élaboration du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Sur la subrogation
Selon l’article 1346-4 du code civil « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (…). »
En application de ces dispositions, il est constant que la personne qui s’est portée caution du paiement des loyers et charges laissés impayés par le locataire est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résiliation de bail.
L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE produite aux débats prévoit « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (…). »
Selon l’article 8 du contrat de cautionnement VISALE produit « conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation… »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [O] a signé un bail avec Monsieur [P] [E] le 8 août 2023 et que des loyers et charges sont demeurés impayés, et ont été réglés par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES intervenue en qualité de caution au bail .
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES produit la quittance subrogative émise le 3 janvier 2025 signée à la même date mentionnant qu’elle a versé au bailleur la somme de 1.955 euros.
Il y a lieu en conséquence de constater que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur a parfaitement qualité pour agir en paiement des loyers.
Sur le fond
Suite aux départ des lieux de Monsieur [V] [O], la demande relative à la résiliation du bail est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il est communiqué le contrat de location, de cautionnement, la quittance subrogative et le décompte des sommes dues. La dette s’établit à la somme de 1.899 euros au titre des sommes remboursées sur la garantie de loyers après imputation du paiement de 56 euros effectué par le locataire.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [O] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.899 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 pour la somme de 1.208 euros et à compter de l’assignation du 18 avril 2025 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [O] partie perdante au principal, supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [P] [E] ;
CONSTATE que la demande de résiliation de bail et d’expulsion est devenue sans objet suite au départ spontané du locataire;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.899 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 pour la somme de 1.208 euros et à compter de l’assignation du 18 avril 2025 pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Demande
- Bretagne ·
- Protection juridique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Gibier ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Appel en garantie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Drainage ·
- Titre
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Étranger ·
- Devis ·
- Forfait
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Paiement ·
- Preneur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Saisie conservatoire ·
- Banque ·
- Immatriculation ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Exécution ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- République ·
- Observation
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Entretien ·
- Classes ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.