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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 11 juil. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosse délivrée
à Me DARMON
le
N° MINUTE : 25/311
JUGEMENT : [S] [Y] épouse [G] C/ [N] [X] [E] [G]
DU 11 Juillet 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PLVD
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me David-André DARMON, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X] [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (ILE MAURICE)
domicilié chez M. [T] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 11 juillet 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 juin 2024 ;
Rappelle que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Rappelle que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [X] [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (ILE MAURICE)
et de
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Madame [S] [Y] le droit au bail du domicile sis [Adresse 7] à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES), à charge pour elle de supporter toutes les charges et frais ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce matérialisée par l’assignation en date du 27 décembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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