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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 6 mars 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00030 – N°DBZT-W-B7I-GOK3
N° minute : 25/00014
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CRÉANCIER POURSUIVANT
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 10] ;
Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
DÉFENDEURS – DÉBITEURS SAISIS
M. [N] [C] [S], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] ;
Comparant en personne ;
Mme [L] [E] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1978 au PAKISTAN, demeurant [Adresse 7] ;
Non comparante ni représentée ;
CRÉANCIERS INSCRITS :
[Y] [V], née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9], domiciliée chez Me CLIQUET, [Adresse 1] ;
Non comparante ni représentée ;
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 10] ;
Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par acte en date du 22 juillet 2024, MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] a fait délivrer à [N] [C] [S] et à [L] [E] épouse [S] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sis sur la commune de [Adresse 8] [Adresse 2] cadastré section AI n°[Cadastre 6], d’une contenance de 01a 81 ca.
[N] [C] [S] et [L] [E] épouse [S] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11], la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE VALENCIENNES a fait délivrer à [N] [C] [S] et à [L] [E] épouse [S] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 21 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
La procédure a été dénoncée à [Y] [V] le 16 octobre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 octobre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’une ou l’autre des parties à l’audience du 16 janvier puis du 06 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, [N] [C] [S] a sollicité l’autorisation de vendre amiablement son bien.
[L] [E] épouse [S] n’était ni présente ni représentée;
Le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas être opposé à cette demande de vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu :
— des extraits de rôles certifiés conformes suivants :
Nature de l’imposition
n° de rôle
date de remise en recouvrement
taxe foncière 2011
11/22101
31/08/2011
taxe habitation 2011
11/77001
30/09/2011
taxe foncière 2012
12/22101
31/08/2012
taxe habitation 2012
12/78001
31/10/2012
impôt sur le revenu 2012
13/01101
31/07/2013
taxe foncière 2013
13/22101
31/08/2013
taxe habitation 2013
13/77001
30/09/2013
taxe foncière 2014
14/22101
31/08/2014
taxe habitation 2014
14/78001
31/10/2014
taxe foncière 2015
15/22101
31/08/2015
taxe habitation 2015
15/78001
31/10/2015
impôt sur le revenu 2013
15/92101
30/06/2015
impôt sur le revenu 2015
16/03601
31/12/2016
taxe foncière 2016
16/22101
31/08/2016
taxe habitation 2016
16/78001
31/10/2016
taxe foncière 2017
17/22101
31/08/2017
taxe habitation 2017
17/78001
31/10/2017
taxe habitation 2017
17/78002
31/102017
taxe habitation 2018
18/78001
31/10/2018
taxe habitation 2019
19/78001
31/10/2019
taxe habitation 2020
20/78001
31/10/2020
impôt sur le revenu 2017
20/92701
30/09/2020
impôt sur le revenu 2020
21/02601
30/09/2021
taxe habitation 2021
21/78001
31/10/2021
impôt sur le revenu 2021
22/01101
31/07/2022
impôt sur le revenu 2022
23/01101
31/07/2023
taxe foncière 2019
19/22101
31/08/2019
taxe habitation 2019
19/78001
31/10/2019
taxe foncière 2020
20/22101
31/08/2020
taxe habitation 2020
20/78001
31/10/2020
taxe foncière 2021
21/22101
31/08/2021
taxe habitation 2021
21/78001
31/10/2021
taxe foncière 2022
22/22101
31/08/2022
taxe habitation 2022
22/78001
31/10/2022
taxe foncière 2023
23/22101
31/08/2023
taxe habitation 2023
23/78001
31/10/2023
— et en vertu desquels ont été prises auprès des services de la publicité foncière les inscriptions suivantes :
— une inscription d’hypothèque légale en date du 04 juillet 2012 publiée le 09 juillet 2012 sous la référence d’enliassement 5924P03 2012V2558 dûment renouvelée suivant bordereau en date du 13 avril 2022 pubilé le 14 avril 2022 sous la réference d’enliassement 5924P03 2022V863 ;
— une inscription d’hypothèque légale en date du 1er décembre 2016 publiée le 1er décembre 2016 sous la référence d’enliassement 5924P03 2016V2983 ;
— une inscription d’hypothèque légale en date du 17 mars 2017 publiée le 20 mars 2017 sous la référence d’enliassement 5924P03 2017V816;
— une inscription d’hypothèque légale en date du 18 janvier 2018 publiée le 19 janvier 2018 sous la référence d’enliassement 5924P03 2018V195;
— une inscription d’hypothèque légale en date du 19 mars 2019 publiée le 19 mars 2019 sous la référence d’enliassement 5924P03 2019V885 ;
— une inscription d’hypothèque légale en date du 18 octobre 2021 publiée le 20 octobre 2021 sous la référence d’enliassement 5924P03 2021V2651, ensemble la correction de formalité publiée le 27 septembre 2022 sous la référence d’enliassement 5924P03 2022D18726 ;
— une inscription d’hypothèque légale en date du 17 février 2023 publiée le 17 février 2023 sous la référence d’enliassement 5924P03 2023V740 ;
— une inscription d’hypothèque légale en date du 06 novembre 2023 publiée le 06 novembre 2023 sous la référence d’enliassement 5924P03 2023V3972 ;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs le 22 juillet 2024 publié le 20 aout 2024 (volume S n°63).
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Sur les créanciers inscrits
Il y a lieu de constater la déclaration de créance de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] en date du 17 décembre 2024.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes :
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs quant à l’exigibilité et au montant de la créance et qu’il n’ait formé aucune demande incidente.
Sur le montant de la créance principale :
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 22 juillet 2024 une créance liquide et exigible.
Cette créance est arrêtée à la somme de 85.684,32 euros outre intérêts moratoires postérieurs à la date d’arrêté du décompte calculé au taux de 0,40% par mois à compter de la date d’exigibilité des sommes susvisées jusqu’au 31 décembre 2017 (soit un taux de 4,80% l’an) puis au taux de 0,20% par mois à compter du 1er janvier 2018 (soit un taux de 2,40% l’an), et frais postérieurs juqu’à la date de réglement ;
En l’absence de contestation, ce montant sera celui retenu pour la créance du créancier poursuivant.
Sur les modalités de poursuite de la procédure
Conformément aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel i’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, [N] [C] [S] sollicite d’être autorisé à procéder à la vente amiable de l’immeuble et produit au soutien de cette demande un compromis de vente en date du 16 janvier 2025 pour un montant de 95.000,00 euros, soit une somme supérieure à la créance.
Au regard de ces pièces, le débiteur justifie avoir fait des diligences à l’effet de vendre leur bien et que cette vente pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Par ailleurs, le prix plancher fixé à 95.000€ permettra de désintéresser le créancier poursuivant, qui ne s’oppose pas à cette demande.
L’état de frais produit par le créancier poursuivant est justifié par les pièces produites et a été vérifié.
Ces frais sont donc taxés à la somme de 4046,38€.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,
CONSTATE que MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] agit en vertu d’un titre exécutoire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
RETIENT la créance de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] pour la somme de 85.684,32 euros outre les intérêts restant à échoir,
CONSTATE la déclaration de créance de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] en date du 17 décembre 2024.
AUTORISE la vente amiable par [N] [C] [S] et [L] [E] épouse [S] du bien figurant au commandement de payer délivré le 22 juillet 2024 à la requête de MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11].
FIXE le montant du prix de vente dudit immeuble en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme nette vendeur de 95.000 euros.
FIXE au jeudi 19 juin 2025 à 09 heures 30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente.
DIT que [N] [C] [S] et [L] [E] épouse [S] doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4046,38€.
RAPPELLE que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE que le prix de vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations.
Le greffier Le juge de l’exécution
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