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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/08164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 9]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 24/08164 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4CS
Minute :
S.D.C. RÉSIDENCE SQUARE DES AMIS SIS [Adresse 6], [Adresse 2], [Adresse 5] ET [Adresse 4] à [Localité 11]
Représentant : Me Nathalie FERNANDES BENCHETRIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 358
C/
Monsieur [V] [T] [P]
Madame [J], [K] [U] épouse [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Mars 2025;
par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RÉSIDENCE SQUARE DES AMIS SIS [Adresse 6], [Adresse 2], [Adresse 5] ET [Adresse 4] à [Localité 11], domiciliée : chez Son syndic: le Cabinet PINERI SYNDIC, [Adresse 8] – [Localité 10]
Représentée par Me Nathalie FERNANDES BENCHETRIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [T] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
non comparant, ni représenté
Madame [J], [K] [U] épouse [P], demeurant [Adresse 7] – [Localité 13]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] sont propriétaires des lots numéros 230 et 158 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ils n’ont pas réglé régulièrement les charges de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur et Madame [P] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2891,52 euros au titre des charges de copropriété impayées, au 30 août 2024, 3eme trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,440,44 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,ordonner la capitalisation des intérêts,4000 euros à titre de dommages et intérêts,2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes. Il s’en rapporter sur la demande de délais.
Il expose que Monsieur et Madame [P], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, mais ne s’acquittent plus régulièrement de leur règlement. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [P] au paiement de dommages et intérêts.
À l’audience , Madame [P], indique qu’elle ne conteste pas le montant des charges de copropriété. Elle sollicite des délais pour rembourser la dette à hauteur de 300 euros par mois en plus des charges courantes.
Monsieur [P], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, selon les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 4 avril 2022,15 mars 2023 et 19 mars 2024 approuvant les exercices du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 et approuvant le budget prévisionnel du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025, et l’attestation du syndic de l’immeuble en date du X indiquant l’absence de de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds. Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Le règlement de copropriété prévoit expressément la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d’un même lot.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2891,52 euros , au titre des charges de copropriété dues au 01 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière .
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 440,44 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Toutefois il ne justifie des frais sollicités.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par Monsieur [V] [P] et Madame [J] [U] épouse [P], ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] apparaissent en mesure de payer leur dette.
Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette et au contexte particulier du litige, il convient dès lors d’accorder à Monsieur [V] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] des délais afin de s’acquitter de leur dette en 9 versements de 300 euros et un 10e versement égal au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur et Madame [P] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du SDC RESIDENCE SQUARE DES AMIS les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Square des Amis située [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 11] la somme de 2891,52 euros, au titre des charges de copropriété dues au 01 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE Monsieur [V] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] à s’acquitter de leur dette en vingt-quatre fois, en procédant à neuf versements de 300 euros, puis un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DEEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Square des Amis située [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 11] au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Square des Amis située [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 11] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Square des Amis située [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 11] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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