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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00291 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DI2U
Minute n°
Société INVESTCAPITAL LTD, immatriculée sous le n° C 62911, prise en la persoone de son représentant légal et élisant domicile de son mandataire la SAS 1640, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 520.355.827 [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE.
C/
M. [S], [B] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me HASCOET
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD, immatriculée sous le n° C 62911, prise en la persoone de son représentant légal et élisant domicile de son mandataire la SAS 1640, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 520.355.827 [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S], [B] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Cyril CORDIER
DÉBATS :
Audience publique du 10 novembre 2025
Mise en délibéré au 30 janvier 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 30 janvier 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2021, M. [S] [W] a contracté auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance un regroupement de crédits d’un montant de 17 046,00 euros au taux débiteur fixe de 4,96 % par an.
Suivant courrier recommandé en date du 11 avril 2025, avec accusé de réception revenu signé, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [S] [W] de lui payer la somme de 401,70 euros dans un délai de 10 jours indiquant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé en date du 7 mai 2025, avec accusé de réception revenu signé, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [S] [W] de lui régler la somme de 11 693,10 euros.
Le 13 octobre 2025, la société de droit maltais, Investcapital LTD, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance selon cession de créance du 10 juin 2025, a fait délivrer à M. [S] [W] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 et suivans du code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation :
— dire et juger que ses demandes sont recevables et biens fondées,
— condamner M. [S] [W] au paiement au titre du prêt n°43865912159003 de la somme de 11 693,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025 et à, titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat au regard des manquements graves et répétés de M. [S] [W] sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner alors M. [S] [W] au paiement de la somme de 11 693,10 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [S] [W] au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 novembre 2025, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur, outre le respect de l’article R314-20 du code de la consommation relatif au regroupement de crédits.
La société de droit maltais, Investcapital LTD, représentée par son conseil, se réfère à son assignation reçue au greffe le 21 octobre 2025, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Convoqué par assignation remise à domicile, M. [S] [W] n’est ni présent, ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 novembre 2024. L’assignation a été délivrée à la diligence de la société de droit maltais, Investcapital LTD, le 13 octobre 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Le contrat contient une mention ainsi libellée « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance. » rappelant les termes de l’article L312-19 du code de la consommation.
Et une clause intitulée « conditions et modalités de résiliation » prévoit que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de tout somme due au titre du contrat.
Une mise en demeure préalables a été régulièrement adressée le 11 avril 2025 avec un délai de 10 jours pour régler la somme de 401,70 euros. Or, l’emprunteur, non comparant, ne justifie pas avoir déféré à cette mise en demeure.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 mai 2025.
III- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
En application de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément à l’article R314-20 du code de la consommation, le document d’information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu’aux conditions et modalités de son remboursement :
a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l’établissement du document ;
b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;
c) L’estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;
d) Une estimation de l’indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;
e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;
f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;
g) Une estimation des frais de mainlevée d’hypothèque dont l’emprunteur devra s’acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l’opération ;
2° Dans le cas où l’opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d’entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;
3° Un avertissement adressé à l’emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :
a) L’emprunteur doit continuer à s’acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu’à leur remboursement effectif ;
b) Il doit continuer à s’acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu’à leur remboursement effectif, s’il a souscrit de telles assurances ;
c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l’opération de regroupement ;
d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d’un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;
e) S’il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l’opération de regroupement envisagée, l’emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l’existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;
f) Dans le cas d’un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l’opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l’opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l’emprunteur peut en demander la résiliation à l’aide d’une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;
g) Dans le cas où il existe un co-emprunteur au titre d’un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l’emprunteur doit l’informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;
h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l’emprunteur d’obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;
i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l’emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;
j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l’objet du regroupement envisagé ;
4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d’effet de l’opération de regroupement envisagée :
a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ;
b) Les démarches qui seront à la charge de l’emprunteur ;
c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d’interruption de ces versements ou prélèvements ;
5° Les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la fiche de renseignement (pièce n°5) sur laquelle sont listées les crédits à reprendre ne mentionne pas l’ensemble des informations requises par les dipositions précitées.
En conséquence, en application des articles L.312-14 et L.341-2 du code de la consommation, la société de droit maltais, Investcapital LTD, sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
IV- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment le décompte arrété au 7 mai 2025, la société de droit maltais, Investcapital LTD, est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté……………………………………………………………………… 17 046,00 euros
— sous déduction des remboursements au 04/10/2024…………………….. – 9 454,24 euros
_________
TOTAL : 7 591,76 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,76 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la banque aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (4,96 %).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L312-39 que la liste des sommes exigibles par l’emprunteur est limitative. Il s’en suit que les intérêts de retard produits par les sommes dues ne peuvent pas être capitalisés.
L’article L312-39 du code de la consommation fait ainsi obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La société de droit maltais, Investcapital LTD sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
M. [S] [W] sera donc condamné à payer à la société de droit maltais, Investcapital LTD, au titre du crédit n°43865912159003, la somme de 7 591,76 euros, outre, à compter du 7 mai 2025, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
V- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [W] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et ainsi que le commande l’équité, M. [S] [W] sera condamné à payer la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société de droit maltais, Investcapital LTD, au titre du crédit n°43865912159003 souscrit par M. [S] [W] le 15 septembre 2021 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat du crédit n°43865912159003 à compter du 7 mai 2025 ;
PRONONCE la déchéance en totalité du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société de droit maltais, Investcapital LTD, au titre du crédit n°43865912159003 ;
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la société de droit maltais, Investcapital LTD, au titre du crédit n°43865912159003, la somme de 7 591,76 euros, outre, à compter du 7 mai 2025, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société de droit maltais, Investcapital LTD, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la société de droit maltais, Investcapital LTD, la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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