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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00746 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I63U
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [T] [X]
demeurant 15 rue du Freundstein – 68360 SOULTZ
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiale (URSSAF) d’Alsace a envoyé à Madame [T] [X] :
— une mise en demeure du 31 janvier 2024, reçue le jour même, pour un montant de 9970,45 euros portant sur les cotisations provisionnelles et des majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2023 ;
— une mise en demeure du 10 avril 2024, reçue le 12 avril 2024, pour un montant de 3278 euros portant sur les cotisations provisionnelles et des majorations et pénalités de retard au titre du 1er trimestre 2024.
Le 23 août 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 0022888525 signifiée à l’encontre de Madame [X] pour un montant de 13 248,45 euros pour des cotisations (12618,45 euros) et des majorations de retard (630 euros) dues au titre du 3ème trimestre 2023, du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 30 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 septembre 2024, Madame [X] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 20 décembre 2024 et a demandé au tribunal de :
Sur la forme :
— Constater que l’opposition n’est pas suffisamment motivée ;
— Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire, sur le fond
— Valider la contrainte du 23 août 2024 pour son entier montant de 13 248,45 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
— Reconventionnellement, condamner Madame [X] au paiement de ladite contrainte, soit 12 618,45 euros en cotisations principales et 630 euros de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,18 euros, et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Madame [X] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’ALSACE, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
L’URSSAF d’ALSACE rappelle que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Elle ajoute que Madame [X] ne s’étant pas acquitté des cotisations, objet de la contrainte, à leur date d’exigibilité, l’organisme de sécurité sociale a appliqué des majorations de retard, conformément à l’article R 243-18 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle explique qu’il appartenait à Madame [X] de s’acquitter de ses cotisations courantes dans les délais impartis. Elle rajoute que madame [X] n’a procédé à aucun versement direct depuis le 31 août 2017.
Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour les périodes concernées.
Elle rajoute que la procédure contentieuse est donc régulière et que les montants tels que réclamés initialement par la contrainte étaient bien justifiés.
Elle réclame donc le paiement des frais de signification de la contrainte du 23 août 2024 d’un montant de 73,18 euros.
En défense, Madame [T] [X], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 05 octobre 2024, n’a pas comparu à l’audience du 15 mai 2025 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas faite représenter et n’a pas demandé à être dispensée de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16.689 7 mai 2015 – Cass.civ.2ème, 7 mai 2015, n°14-16.480 – Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017 – Cass. Civ.2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.937), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 août 2024 à Madame [X], qui a exercé un recours à son encontre le 14 septembre 2024 soit dans le délai légal de quinze jours.
L’opposition est motivée de la sorte : « Je vous informe par la présente que je fais opposition à la signification de contrainte déposée par l’URSSAF d’un montant de 13 454,06 euros. En effet il y a une erreur sur le montant. Je fais le nécessaire auprès de l’URSSAF pour régulariser cette situation. »
Le tribunal constate que les termes employés sont suffisants pour remettre en cause la contrainte contestée.
L’opposition est donc motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Madame [X] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2ème, 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 23 août 2024 pour le montant de 13 248,45 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2023, du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les frais de signification de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [X] doit également être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte.
L’URSSAF a fixé ce montant à 73,18 euros.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,18 euros, resteront à la charge de Madame [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularité de l’opposition formée par Madame [T] [X] le 14 septembre 2024 à la contrainte du 23 août 2024, signifiée à personne le 30 août 2024 ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte du 23 août 2024 pour son entier montant de 13 248,45 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à l’URSSAF la somme de 13 248,45 euros (treize mille deux cent quarante-huit et quarante-cinq cents) ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,18 euros (soixante-treize euros et dix-huit cents) ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux frais et dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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