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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 16 janv. 2026, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Chambre de proximité
N° RG 25/01167 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO2D
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
S.D.C. DEL’IMMEUBLE [Adresse 4] AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SYNDIC LA
C/
[Y] [W], [M] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BOUKIOUDI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [W]
Mme [O]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Agissant poursuites et diligences de son syndic la SOCIÉTÉ DE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Ghizlane BOUKIOUDI, substitué par Me Rodolphe LOCTIN, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparant
Madame [M] [O]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparante
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [O] sont propriétaires des lots n°0012, n°0041, n°0044 correspondant respectivement à un appartement d’une pièce, une cave et des toilettes au sein de l’immeuble sis [Adresse 5].
Des charges de copropriétés n’ayant pas été régulièrement acquittées, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a adressé plusieurs mises en demeure à M. [Y] [W] et Mme [M] [O] de 2021 à 2022 par courrier recommandé qui sont restées infructueuses.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 pour M. [Y] [W] et du 21 mars 2025 pour Mme [M] [O], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la Société De Gestion, a assigné les copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
le recevoir en son action et l’en déclarer bien fondé,condamner M. [Y] [W] et Mme [M] [O] à lui payer les sommes suivantes :2 821,91 euros à titre principal, d’arriérés de charges, augmentées des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,597,24 euros correspondant aux frais de recouvrement, somme à parfaire, 1 600 euros à titre de dommages et intérêts, 1 194 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [Y] [W] et Mme [M] [O] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son conseil, indique se désister de sa demande relative aux charges de copropriété suite au règlement de la dette principale par Mme [M] [O]. Il souhaite toutefois maintenir ses autres demandes concernant les dommages et intérêts, les frais de recouvrement et l’article 700 du code de procédure civile en raison de la persistance des impayés.
En défense, Mme [M] [O] explique avoir changer d’adresse depuis deux ans. Elle dit être passée à l’étude de l’huissier de justice et avoir payé la dette dès qu’elle en a eu connaissance.
Bien que régulièrement cité à personne, M. [Y] [W] n’était pas présent ni représenté à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur et à ses conclusions soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1 – Sur le désistement
L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
Dans ce cas la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs en vertu de l’article 385 du code de procédure civile.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre du défendeur concernant sa demande principale.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement du demandeur à l’encontre de M. [Y] [W] et Mme [M] [O], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne la demande principale, soit la condamnation au paiement de la somme de 2 821,91 euros au titre des charges de copropriété impayées.
2 – Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il est réclamé la condamnation solidaire des défendeurs au titre des frais de recouvrement au paiement de la somme totale de 597,24 euros.
Or, il ressort du décompte produit aux débats que le syndicat des copropriétaires a déjà imputé au débit du compte de M. [Y] [W] et Mme [M] [O] des frais de mise en demeure de 40,14 euros à trois reprises, des frais pour le commandement de payer de 188,85 euros, des frais d’assignation de 188,08 euros ainsi que des frais de transmission du dossier à un auxiliaire de justice de 288 euros.
De plus, il ressort de l’audience que la dette, telle que réclamée par le syndicat des copropriétaires, a été apurée par Mme [M] [O] dans son intégralité, incluant donc avec les frais de recouvrement détaillés ci-dessus.
Le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer à nouveau le paiement d’une somme qui lui a déjà été réglée.
Ainsi, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre des frais de recouvrement.
3- Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’irrégularité de paiement des charges par M. [Y] [W] et Mme [M] [O] depuis le 1er trimestre de l’année 2021 a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice direct et certain, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la régularisation de la situation suite à la présente assignation.
4- Sur les autres demandes
M. [Y] [W] et Mme [M] [O], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] en ce qui concerne sa demande principale au titre des charges de copropriété impayées,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande de condamnation au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE M. [Y] [W] et Mme [M] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SOCIETE DE GESTION, les sommes suivantes :
150 euros de dommages et intérêts,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [W] et Mme [M] [O] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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