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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNCW
du 05 Décembre 2025
M. I 25/001305
N° de minute 25/01732
affaire : S.A.R.L. ANNIE
c/ S.A.R.L. EFFYS
Grosse délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ANNIE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. EFFYS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Annie a régularisé avec la SARL & Fils une mission complète de maîtrise d’œuvre, pour la construction d’un immeuble d’habitation [Adresse 11] à [Localité 12] comprenant les missions suivantes :
phase de dossier de consultation des entreprises,phase d’assistance pour la passation des contrats travaux,phase de direction l’exécution des travaux,phase d’assistance aux époux aux opérations de réception.
Par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, SARL ANNIE a assigné SARL EFFYS en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SARL ANNIE sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— débouter la société EFFYS de sa demande reconventionnelle,
— la condamnation de SARL EFFYS aux dépens.
Elle expose que de nombreux désordres ont été constatés dès la phase d’exécution des travaux qu’en dépit des alertes formulées par la SARL ANNIE ces désordres n’ont pas été repris ou n’ont été repris que partiellement ou insuffisamment. La demanderesse expose également que la mission confiée au maître d’œuvre n’est pas achevée, la levée des réserves n’étant pas intervenue. Sur la demande reconventionnelle en paiement de factures la demanderesse soutient que n’ayant pas achevé sa mission et au regard des fautes commises par la SARL EFFYS, il y aura lieu d’établir des comptes entre les parties.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SARL EFFYS demande :
— à titre principal, de débouter la SARL ANNIE de ses demandes,
— à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— à titre reconventionnel, la condamnation de SARL ANNIE à la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025,
— en tout état de cause, la condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que s’agissant des désordres évoqués dans les termes de son assignation, la SARL ANNIE omet d’indiquer que la SARL EFFYS a traité l’ensemble des désordres et qu’elle n’a pas davantage interrompu le suivi des levées de réserves, et donc que la mesure d’expertise est inutile au regard des justificatifs rapportés. Elle soutient par ailleurs, et à titre reconventionnel, ne pas avoir été intégralement réglée pour les missions accomplies en dépit des relances et mises en demeure.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 28 mars 2025 que des désordres ont été relevés :
au sein de l’appartement A15 : tâches brunâtres, tâches noirâtres, auréoles, présence d’humidité, joint sous plinthe non fixé,au sein de l’appartement A24 : trous non rebouchés, tâches brunâtres en partie supérieure des plinthes, traces de reprise.au sein de l’appartement A23 : traces de couleur rouille au pied des huisseries, le taux d’humidité de 44 %, tâches brunâtres, tâches noirâtres, auréoles, présence d’humidité, fissures et traces blanchâtres sur la dalle de balcon, assèchement d’infiltrations d’eau stagnante créant un goutte-à-goutte, auréoles, traces de couleur rouilleau sein de l’appartementA41/42 et caves n° sept : traces de coulures d’humidité avec auréoles brunâtres, cloque du revêtement mural, traces d’infiltrations d’eau, tâches de couleur rouille, traces d’infiltrations d’eau et fine pellicule d’eau au sein de la cave et tâches noirâtresau sein de la cave n° [Cadastre 5] : traces de coulures de couleurs brunâtres et blanchâtres à proximité du tuyau d’évacuationau sein du local deux roues et local montent véhicule : traces d’infiltrations d’eau, nappe d’eau sous le tableau électrique du monte véhicule, présence de traces de couleur rouille au pied du tableau électrique, tâches noirâtres sur le mur, revêtement en peinture de couleur blanche derrière la porte d’accès ; dans le local deux roues : traces d’infiltrations d’eau, auréoles, fine pellicule de boue à proximité des parois
au sein de la cage d’escalier : décollement et effritement du revêtement mural, auréoles, traces de reprise, présence de résidus du revêtement mural sur les marches des escaliers et au niveau R -1 : présence d’une nappe d’eau au pied des escaliersen façade nord : décollement du revêtementmur séparatif de propriété : absence de tout revêtement, moellons apparents.
Il résulte du procès-verbal de constat du 25 septembre 2025 en présence du syndic, réunion à laquelle la société EFFYS a refusé de se rendre, que les désordres suivants ont été relevés :
absence de crépi sur le mur d’enceinte en béton côté norddéfaut d’habillage et de finition d’un caisson au niveau de l’accès au local poubelle,traces blanchâtres à proximité de la porte d’accès aux parties communes de l’immeuble,traces d’infiltrations d’eau en partie basse de la porte du garage,craquellements et délitement du sol de l’accès piéton aux escaliers en niveau -1peinture écaillée au niveau de l’afficheur de l’ascenseurniveau -2 totalement inondé et notamment la fosse à hydrocarbures, les parties basses d’une gaine d’aération inondée,stigmates d’une inondation visible dans le local 2 rouesdéfaut de finition de peinture au niveau du hall d’entrée,fissures du sol de l’ascenseur,fosse de l’ascenseur remplie d’eau : câbles immergés,traces d’infiltrations d’eau au niveau des tuyaux PVC de la cave n° 13,fissures parallèles au sol dans la volée d’escalier entre le premier et deuxième étage,présence au niveau de chaque palier d’une fissure parallèle à la porte d’accès,présence de fissures perpendiculaires au toit et sur toute la hauteur du muret de l’enceinte béton du toit,présence de déchets sur le toit,reprise grossière à l’aplomb des escaliers dans le mur de façade,absence d’aménagement des placards et de finition débat de porte-fenêtre au sein de l’appartement de Madame fosse, quatrième étage,sur visualisation de l’extérieur de la cage d’escalier : présence d’une fissure extérieure au même endroit que la fissure et l’infiltration relevée entre le premier et le deuxième étage,en façade sud : coulures et fissures entre deux balcons,en façade : infiltrations au-dessous du bardage bois
Ainsi et en raison de la persistance des désordres constatés et de l’apparition de nouveaux désordres, la mesure sollicitée apparaît pertinente, la SARL ANNIE justifiant d’un motif légitime à faire constater judiciairement la nature et l’étendue des désordres.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des éléments rapportés par la demanderesse aux termes des constats de commissaire de justice visés précédemment qu’il existe de sérieuses contestations ne permettant pas de faire droit à la demande reconventionnelle de la SARL EFFYS s’agissant du paiement de la facture dont il est sollicité le règlement, et ce d’autant que cette dernière a refusé de se rendre à une réunion contradictoire en présence du syndic et du conseil syndical.
En conséquence, la demande en paiement de la SARL EFFYS sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[M] [V]
Diplôme d’architecte – 2006, BTS bâtiment – 1996
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.19.57.08.57
Courriel : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9] ;
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le contrat de maîtrise d’œuvre et ses avenants, les PV de constat des commissaires de justice des 17 octobre 2024 et 28 mars 2025,
— décrire les désordres allégués par la demanderesse ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 05 Août 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par la SARL ANNIE au plus tard le 05 février et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS la SARL EFFYS de sa demande de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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