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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00412
N° Portalis DBX4-W-B7J-TY6O
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
[D] [R], sous curatelle de Monsieur [G] [J]
C/
[X] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GROC
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R],
Sous curatelle de Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail verbal faute de retrouver le contrat de bail, Madame [D] [R] a donné à bail à Monsieur [X] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6][Adresse 8] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel de 736,66€ provision sur charges comprises.
Les loyer n’étaient pas réglés régulièrement et commandement de payer était délivré le 20 août 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, dénoncé au préfet de la Haute-Garonne le 23 décembre 2024, Madame [D] [R] a fait assigner Monsieur [X] [P] aux fins de voir prononcée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 4.591,32€ au titre des arriérés de loyers et indemnité d’occupation arrêté au 27 novembre 2024. Elle sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant du loyer et sa condamnation au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Madame [D] [R], valablement représentée, maintient ses demandes faisant valoir que le locataire ne paie plus le loyer depuis le mois de juillet 2024 et que la tentative de conciliation n’a pasabouti faute pour le locataire de se présenter. La créance est actualisée à la somme de 7.832,61€ arrêtée au 25 avril 2025 comprenant les frais de procédure de 150,36€ et 336,65€ soit un arriéré locatif de 7.345,60€.
Monsieur [X] [P], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande résiliation du bail :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1986 dispose : "Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire" .
L’article 1224 du Code civil prévoit : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Dans le cas présent, commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 20 août 2024 et la dette locative n’a cessé d’augmenter. Au jour de l’audience, le paiement des échéances courantes n’a pas été repris et la dette a triplé depuis le commandement. Ainsi, le fait de ne payer le loyer constitue un manquement grave du locataire qui justifie que soit prononcée la résiliation du bail.
Sur l’indemnité d’occupation :
A partir du prononcé de la décision, le locataire sera occupant sans droit ni titre du logement. Il convient donc, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer et charge.
Sur les sommes dues par le locataire :
[U] [D] [R] produit le commandement de payer, un décompte des sommes dues et la tentative de conciliation . Monsieur [X] [P] sera donc condamné à payer la somme de 7.345,60€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [D] [R] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [X] [P] , succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail au 28 avril 2025 pour manquement grave du locataire à son obligation de paiement des loyers,
Condamne Monsieur [X] [P] à payer à Madame [D] [R] la somme de 7.345,60€ arrêtée au 25 avril 2025 au titre des loyers et charges impayés,
A compter du 28 avril 2025, fixe l’indemnité d’occupation versée à Madame [D] [R] par Monsieur [X] [P] au montant du loyer et charge jusqu’au départ des lieux des occupants, et le condamne au paiement,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [P] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 12] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
Condamne Monsieur [X] [P] à payer à Madame [D] [R] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [X] [P] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer.
La Greffière Le Juge
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