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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 9 déc. 2025, n° 25/07578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/07578 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RRD
Minute : 25/527
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [C] [H]
Madame [K] [T] [H]
Copie exécutoire délivrée à :
— Maître Roger LEMONNIER
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 09 Décembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 09 Décembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [H],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [T] [H],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 2 juillet 2021, Monsieur [P] [Y] a donné à bail à Monsieur [C] [H] et Madame [K] [T] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 8].
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [C] [H] et Madame [K] [T] [H] pour le paiement des loyers et des charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [C] [H] et Madame [K] [T] [H], par acte d’huissier en date du 7 avril 2025, un commandement de payer la somme de 4.848 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [K] [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,Condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.848 euros, solidairement avec Madame [K] [T] [H] à hauteur de 125,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 avril 2025, outre 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,Condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [K] [T] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [K] [T] [H] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales.
Monsieur [C] [H] et Madame [K] [T] [H], bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur, tant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative selon laquelle elle a réglé la somme de 4.848 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse, correspondant à une partie des loyers de juillet 2024 à décembre 2024, et à l’intégralité du loyer de janvier 2025 à mars 2025.
Il est versé aux débats un courrier de Madame [K] [T] [H] indiquant que par jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny, le domicile conjugal sis, [Adresse 6] a été attribué à Monsieur [C] [H], à compter du 12 mai 2022.
Dès lors, Monsieur [C] [H] est redevable de la somme de 4.848 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Monsieur [C] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 4.848 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.848 euros (décompte incluant la mensualité de mars 2025), correspondant à l’arriéré de loyers en date du 24 septembre 2025, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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