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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 17 avr. 2026, n° 22/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00360 – N° Portalis DB3I-W-B7G-COAU
AFFAIRE : [A] [M], [C] [M] C/ S.A.R.L. [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme BILLIOTTE, Vice-présidente
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDEURS
Monsieur [A] [M]
né le 21 Mai 1958 à [Localité 2] (ECOSSE), demeurant [Adresse 1] ROYAUME UNI
Madame [C] [Z] [N] [F] [M]
née le 01 Mai 1955 à [Localité 2] (ECOSSE), demeurant [Adresse 1] ROYAUME UNI
Ayant pour avocat postulant la SELARL CABINET ANGIBAUD-MARCHAIS AVOCATS représentée par Maître Thierry ANGIBAUD avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant Me Franck BANERE , avocat au Barreau de Grasse
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAINT JEAN [E]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 495 405 250
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile LARCHER, avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant Maître Carole BENDRIHEM, Avocat au Barreau de PARIS
La société SAINT JEAN [E] est une filiale de la société EUROGROUP, opérateur touristique qui commercialise notamment sous l’enseigne «Madame [J]», des séjours dans des résidences et hôtels, situés en bord de mer ou en montagne. Elle exploite ainsi un fonds de commerce de résidence touristique, dénommé « [Etablissement 1]», situé [Adresse 3] à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160) et pour lequel elle est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce de la Roche-sur-Yon depuis 2007.
Par acte du 5 décembre 2002, Monsieur [O] [M] et Madame [C] [F] épouse [M], ci-après les époux [M], ont acquis en voie future d’achèvement dans la résidence « [Etablissement 1] » un bien immobilier.
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2002, concomitamment à l’acquisition du bien, les époux [M] ont consenti à la société GESTION PATRIMOINE LOISIRS un bail commercial portant sur les locaux à acquérir, pour une durée de neuf années débutant au lendemain du jour de l’achèvement de l’immeuble ou de la date d’acquisition pour s’achever au 31 décembre de la neuvième année.
Au cours de l’année 2007, les époux [M] ont été informés de la reprise à compter du 1er avril 2007 par la société EUROGROUP des sites exploités par la société GESTION PATRIMOINE LOISIRS et donc des baux commerciaux en cours. Elle leur a précisé que la résidence « [Etablissement 1] » serait gérée par sa filiale, la société SAINT JEAN [E].
Courant 2011, la société SAINT JEAN [E] et les époux [M] se sont rapprochés et ont conclu un avenant de renouvellement de bail pour une nouvelle période de 9 ans.
Par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2020, les époux [M] ont fait signifier à la société SAINT JEAN [E] un congé pour le 11 décembre 2020 sans offre de renouvellement, ni d’indemnité d’éviction.
* Le 9 mars 2022, les époux [M] ont assigné la société SAINT JEAN [E] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :
— JUGER que le congé délivré le 6 janvier 2020 est valide et doit produire ses effets et que le bail est arrivé à terme au 11 décembre 2020 par l’effet du congé
— JUGER que la SARL SAINT JEAN DE [Localité 4] a valablement renoncé à toute indemnité d’éviction à son profit de façon expresse et sans équivoque une fois ce droit né, et par conséquent qu’aucune indemnité d’éviction ne lui est due par les bailleurs,
Subsidiairement sur ce point ;
— JUGER que la SARL [H] [E] a commis un dol ayant vicié le consentement des époux [M],
— PRONONCER la nullité de la convention conclue le 19 avril 2011,
Par conséquent, JUGER que la SARL SAINT JEAN [E] n’a aucun droit au paiement d’une indemnité d’éviction
— JUGER que I’indemnité d’occupation due par la société SARL SAINT JEAN [E] aux époux [M] pour la période d’occupation des locaux depuis le 12 décembre 2012 au 11 décembre 2020 se compense avec les loyers perçus par eux,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans jugerait qu’une indemnité d’éviction est due par les époux [M] au profit de la société SARL SAINT JEAN [E],
— CONDAMNER la société SARL SAINT JEAN [E] à payer aux époux [M], en réparation de leur préjudice causé par sa faute dolosive, une somme du même montant que celui de ladite indemnité,
— ORDONNER la compensation de I’indemnité d’éviction avec les dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— ORDONNER à la SARL SAINT JEAN [E] et tous occupants de son chef de :
– quitter les lieux loués au plus tard 48 heures à compter dela décision à intervenir,
– restituer les lieux en bon état,
– restituer les clés aux époux [M] ou à l’huissier qu’ils auront désigné et mandaté pour les recevoir.
Et que, faute de l’avoir fait, la SARL SAINT JEAN [E] sera tenue à une astreinte de 1000 € par jour de retard et expulsée, le cas échéant avec le concours de la force publique et un serrurier,
— AUTORISER les époux [M] à changer les serrures du bien, aux frais dela SARL SAINT JEAN [E] en l’absence d’exécution par la SARL [H] [E] dans le délai de 48 heures de la décision à intervenir,
— INTERDIRE à la SARL [Localité 5] de réintégrer les lieux personnellement ou de les faire occuper par tout tiers,
— CONDAMNER la société SARL SAINT JEAN [E] à payer aux époux [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros outre les charges du bien à compter du 12 décembre 2020 et jusqu’à la libération effective des locaux,
— JUGER que la SARL SAINT JEAN [E] a commis une faute en ne permettant pas aux époux [M] de séjourner dans leur maison en septembre 2021 et en leur refusant l’accès pour l’entretien courant
— CONDAMNER la société SARL [H] [E] à payer aux époux [M] des dommages intérêts comme suit : 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral
— JUGER que la société SARL SAINT JEAN [E] devra rembourser aux époux [M] tous les frais et coûts de remise en état et/ou réparation qui s’avéreront nécessaires et dus à l’impossibilité d’entretenir le bien pendant l’année 2021,
— CONDAMNER la société SARL SAINT JEAN [E] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de I’indemnité prévue à l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société SARL SAINT JEAN [E] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris, les frais de traduction et dire que la SELARL DGCD AVOCATS pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du CPC,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* La société SAINT JEAN [E] a constitué avocat le 17 mars 2022. Les parties ont échangé des conclusions.
* Suivant des conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 7 février 2024, la société SAINT JEAN [E] a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de :
— DECLARER PRESCRITS ou à tous le moins irrecevables Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] [N] [G] épouse [M] en leur demande visant à voir constater que leur consentement aurait été vicié par dol, lors de la signature du bail renouvelé en date du 19 Avril 2011,
— DÉCLARER PRESCRITS ou à tous le moins irrecevables, et en tous les cas infondés, Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] [N] [G] épouse [M] en leurs demandes visant à voir dire et juger que le bail commercial renouvelé, qu’ils ont signé en date du 19 Avril 2011 serait nul pour cause de dol ou toute autre cause,
— Déclarer irrecevables Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] [N] [G] épouse [M] à agir en nullité du bail renouvelé en application de l’article 1184 alinéa 2 et suivants du Code Civil,
— Déclarer Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] [N] [G] épouse [M] irrecevables ou en toute hypothèse mal fondés, en leur demande subsidiaire visant à obtenir la condamnation de la société SAINT JEAN [E] à leur verser des dommages-intérêts équivalents à l’indemnité d’éviction,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] [N] [G] épouse [M] à payer à la société SAINT JEAN [E] une somme de 4.000 €uros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] [N] [G] épouse [M] en tous les dépens qui comprendront les frais de signi cation et de traduction utiles aux formalités de noti cation à l’étranger et d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 695-2 du CPC, et dire que Maître Cécile LARCHER pourra recouvrer directement contre eux, ceux dont elle aura fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Le cas échéant, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, sans clôture de l’instruction, pour qu’il soit statué sur toute question de fond préalable et les ns de non-recevoir qui en dépendent, le tout par mesure d’administration judiciaire, toutes demandes et condamnations aux frais et dépens expressément réservées.
* Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, signifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, les époux [M] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 394 du code de procédure civile :
— de prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [M] [A] concernant l’affaire enrôlée sous le RG 22/00360, service civil, venant à l’audience d’incident du 18 novembre 2025,
— de débouter la société SAINT JEAN [E] de l’ensemble de ses demandes,
— de juger que les parties gardent à leur charge les entiers dépens.
* Il convient d’indiquer que les époux [M] ont également signifié le 19 janvier 2026, par voie électronique, des conclusions au fond devant le tribunal, dont le juge de la mise en état n’est bien évidemment pas saisi.
* Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, signifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société SAINT JEAN [E] demande au juge de la mise en état :
Vu les conclusions de désistement d’action notifiées par les demandeurs, tant devant le Juge de la mise en état que devant le Tribunal, emportant renonciation à toutes leurs demandes, acquiescement à la nullité du congé, et volonté de voir dire l’instance éteinte,
Vu les demandes reconventionnelles au fond dont le Tribunal demeure saisi par la société SAINT JEAN [E],
— de donner acte aux époux [M] de leur désistement d’action et de leur acquiescement à la nullité du congé avec refus de renouvellement par eux signifié le 6 Janvier 2020,
— En conséquence, de juger n’y avoir lieu, en l’état, de statuer sur les fins de non-recevoir portant sur les demandes initiales des époux [M],
— de prendre acte du maintien par la société SAINT JEAN [E] de ses demandes reconventionnelles au fond,
— En conséquence, renvoyer en l’état la procédure devant le Tribunal pour qu’il soit statué au fond sur les prétentions et moyens restant à juger,
— de fixer dès à présent la date de la clôture et celle des plaidoiries,
— de condamner solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] [N] [G] épouse [M] à payer à la société SAINT JEAN [E], au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, une somme de 4.500 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [C] [Z] [N] [G] épouse [M] en tous les dépens de l’incident, qui comprendront les frais de signification et de traduction utiles aux formalités de notification à l’étranger et d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 695-2 du CPC, et dire que Maître Cécile LARCHER pourra recouvrer directement contre eux, ceux dont elle aura fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par les parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 18 novembre 2025, renvoyé à l’audience du 13 janvier 2026, puis à celle du 10 février 2026. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 qui s’applique conformément au I de l’article 17, aux instances en cours à cette date, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du code de procédure civile prévoir que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code indique que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En outre, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action concernant l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/00360.
La société SAINT JEAN [E] demande qu’il soit donné acte aux époux [M] de leur désistement d’action, ainsi que de leur acquiescement à la nullité du congé avec refus de renouvellement signifié par eux le 6 janvier 2020.
Toutefois il convient de relever que cet acquiescement est contenu dans les conclusions au fond signifiées par les époux [M] devant le tribunal.
La société SAINT JEAN [E] accepte le désistement d’action des époux [M], soit de leurs demandes à leur encontre, et fait valoir qu’il n’y a plus lieu dès lors, en l’état, de statuer sur l’incident dont elle a saisi le juge de la mise en état. Elle sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour qu’il soit statué au fond sur les prétentions et moyens restant à juger.
La société SAINT JEAN [E] a en effet précédemment conclu au fond et formé des demandes reconventionnelles, notamment d’indemnisation de préjudices.
En conséquence, le désistement n’est pas parfait et l’extinction de l’instance ne peut être constatée.
Il convient en conséquence de prendre acte du désistement d’instance et d’action des époux [M], de constater que l’instance ne peut être éteinte du fait des demandes reconventionnelles formées par la société SAINT JEAN [E] dans de précédentes conclusions signifiées au fond, de relever que le désistement n’est donc pas parfait et de juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société SAINT JEAN [E] devant le juge de la mise en état compte tenu du désistement des époux [M] de leur action.
Les époux [M] seront condamnés aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Cécile LARCHER, avocat, dans les conditions de l’article 699 du même code.
Ils seront également condamnés à verser à la société SAINT JEAN [E] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de l’incident formé devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
PRENONS ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [M] et de Madame [C] [F] épouse [M] concernant leurs prétentions formées dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/00360 ;
CONSTATONS que l’incident soulevé par la société SAINT JEAN [E] est devenu sans objet, du fait du désistement d’action de Monsieur [O] [M] et Madame [C] [F] épouse [M] et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci ;
CONSTATONS que le désistement d’action de Monsieur [O] [M] et de Madame [C] [F] épouse [M] n’est pas parfait ;
CONSTATONS que l’instance n’est pas éteinte et se poursuit sur les demandes reconventionnelles de la société SAINT JEAN [E] ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de la société SAINT JEAN [E] ;
DEBOUTONS la société SAINT JEAN [E] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [M] et Madame [C] [F] épouse [M] de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] et de Madame [C] [F] épouse [M] in solidum à verser à la société SAINT JEAN [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] et de Madame [C] [F] épouse [M] in solidum aux dépens du présent incident, qui comprendront les frais de signification et de traduction utiles aux formalités de notification à l’étranger et d’exécution, dont distraction au profit de Maître Cécile LARCHER, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonnance signée par Madame Bénédicte BILLIOTTE, Juge de la mise en état, et Madame Isabelle MASSON, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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