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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 14 mai 2025, n° 23/06594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06594 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MAYS
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/06594 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MAYS
Minute n°
Copie exec. à :
Me Sophie ENGEL
Le
Le greffier
Me Sophie ENGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [W]
né le 17 Août 1996 à [Localité 10] (67), demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [S]
née le 20 Novembre 1997 à [Localité 7] (68), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 150
DEFENDEURS :
Madame [B] [G] [C]
née le 29 Avril 1992 à [Localité 11] (78), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 315
Monsieur [V] [I] [Y] [J]
né le 13 Juin 1991 à [Localité 9] (02), demeurant Chez Mme [E] – [Adresse 1]
représenté par Me Rachel FINITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025, prorogé au 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 14 avril 2021, Madame [B] [C] et Monsieur [V] [J] (ci-dessous « les consorts [X] ») ont vendu à Monsieur [H] [W] et Madame [G] [S] (ci-dessous « les consorts [D] ») une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8].
L’acte de vente stipulait que la partie du bien occupée par Monsieur [J] devrait être libérée le 15 avril 2021 et qu’à défaut, le vendeur devrait régler à l’acquéreur une indemnité journalière forfaitaire de 300 euros.
En outre, l’acte de vente précisait que les vendeurs déclaraient avoir fait réaliser, au titre de la garantie décennale, les travaux suivants :
« Installations sanitaires (salle de bains, toilettes, cuisine et buanderie – mise ne place de conduites d’eaux et d’évacuation à partir du sous-sol, et installation d’une production d’eau chaude)
Travaux effectués par l’entreprise [Adresse 5] à [Localité 6], les factures des travaux datées des 27 juillet 2015 et 9 janvier 2020.
(…)
En outre, le vendeur déclare avoir effectué eux-mêmes les travaux suivants :
— les dalles de béton,
— carrelage, peinture et parquets dans toutes les pièces,
— isolation étage + isolation salon ».
Suite au constat d’une déformation du carrelage au niveau des murs de la douche, Madame [S] a effectué une déclaration de sinistre à son assureur, qui a fait diligenter une expertise amiable.
L’expert a rendu son rapport le 13 juillet 2021.
Considérant que Monsieur [V] [J] n’avait effectivement quitté les lieux que le 28 avril 2021, en violation des dispositions contractuelles, et que des vices cachés consistant en des infiltrations au niveau de la douche et de la cheminée affectaient la maison vendue, les consorts [D] ont, par courrier date du 6 avril 2022, mis en demeure les consorts [X] de leur verser la somme de 3 900 euros au titre de la clause pénale stipulée à l’acte de vente et ont sollicité l’organisation d’une expertise amiable contradictoire au titre des infiltrations.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée à la demande de Madame [C], à laquelle cette dernière, Monsieur [J] et Madame [S] étaient présents. L’expert a rendu son rapport le 18 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 juillet 2023, les consorts [D] ont fait attraire les consorts [X] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner solidairement à les indemniser de divers préjudices.
L’instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025, délibéré prorogé au 14 mai 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, les consorts [D] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [V] [J] au paiement à Monsieur [H] [W] et Madame [G] [S] des montants suivants:
4 200 €, au titre de l’indemnité de jouissance,5 336,53 €, au titre de la remise en état de la douche,614,90 €, au titre de la remise en état de la cheminée,2 000 €, au titre du préjudice moral,- CONDAMNER solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [V] [J] au paiement à Monsieur [H] [W] et Madame [G] [S] une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [V] [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure;
— RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, Monsieur [V] [J] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] de toutes leurs fins, moyens et conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] de leur demande au titre de l’indemnité de jouissance ;
— DIRE que Madame [C] et Monsieur [J] avaient quitté les lieux et remis les clés dès la signature de l’acte de vente le 14 avril 2021 ;
— DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] de leur demande au titre de la réparation de la douche ;
— DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] de leur demande au titre des désordres au niveau de la cheminée ;
— DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] de leur demande au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
— DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui serait mis à la charge de Monsieur [J] ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [S] de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, Madame [B] [C] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] de toutes leurs fins, moyens et conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [S] de leur demande de paiement d’une indemnité de jouissance ;
A titre subsidiaire :
— Si Madame [C] était condamnée à payer une indemnité de jouissance à Monsieur [W] et Madame [S], CONDAMNER Monsieur [J] à garantir Madame [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [S] à payer à Madame [C] une somme de 795 euros au titre du préjudice financier subi (coût du rapport d’expertise) ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [S] à payer à Madame [C] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et quant aux moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande indemnitaire au titre du retard dans la libération des lieux
Les consorts [F] exposent que Monsieur [J] n’a enlevé l’ensemble des biens lui appartenant que le 28 avril 2021, soit quatorze jours après la date d’entrée en jouissance fixée dans l’acte de vente. Ils indiquent qu’en application des dispositions de l’article 1101 du code civil, la responsabilité des vendeurs est engagée et qu’ils doivent en conséquence être condamnés au paiement de l’indemnité forfaitaire de 300 euros par jour prévue au contrat de vente.
Madame [C] réplique qu’elle ne vivait plus dans la maison au jour de la vente, l’acte de vente stipulant que seul Monsieur [J] résidait encore dans les lieux à cette date. Elle indique que les acheteurs disposaient des clés depuis la signature de l’acte de vente et qu’ils doivent donc être déboutés de leur demande en paiement de l’indemnité de jouissance.
Monsieur [J] expose que Madame [C] avait déjà quitté les lieux lors de la signature de l’acte de vente, et que lui-même n’y vivait pas, même s’il n’a récupéré l’intégralité de ses affaires que le 28 avril 2021. Il ajoute que les clés étaient en possession des acheteurs, et en déduit que l’indemnité journalière de jouissance prévue à l’acte de vente ne peut trouver à s’appliquer.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de vente stipule :
« L’acquéreur est propriétaire du bien à compter de ce jour.
Il en a la jouissance :
en ce qui concerne la partie libre de toute occupation, à compter du même jour par la prise de possession réelle,en ce qui concerne la partie occupée par Monsieur [J], les parties conviennent que l’entrée en jouissance aura lieu par la prise de possession réelle à compter du 15 avril 2021.Le vendeur s’oblige à le rendre libre pour cette date.
Au cas où le bien ne serait pas libre à la date susvisée, le vendeur devra régler à l’acquéreur une indemnité journalière forfaitaire de 300 € à titre de stipulation de pénalité, sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai et sans préjudice du droit de l’acquéreur de poursuivre la libération des lieux.
L’indemnité sera due dès le premier jour de retard, elle est stipulée non réductible même en cas de libération partielle du bien ».
Le contrat stipule en outre que « le mot « vendeur » désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois ».
Les échanges de SMS entre les parties produits aux débats démontrent que Monsieur [J] a entreposé des affaires dans la maison vendue jusqu’au 28 avril 2021, ce que ce dernier reconnaît d’ailleurs expressément.
Les termes « rendre libre pour la suite » de la clause ci-dessus reproduite doivent être entendus comme libres de toute occupation personnelle ou mobilière. En effet, la clause stipule que la pénalité est due même en cas de libération partielle. Ainsi, le fait que Monsieur [J] ne réside pas dans les lieux vendus ou que les clés aient été remises aux demandeurs sont sans emport. Le seul fait qu’il y ait maintenu des affaires au-delà de la date fixée par le contrat constitue une violation de ses obligations contractuelles.
En outre et au regard de la clause de solidarité entre les vendeurs ci-dessus rappelée, l’obligation de libérer les lieux engage la responsabilité solidaire des vendeurs à l’égard des acquéreurs, de sorte que le retard dans l’enlèvement par Monsieur [J] de ses affaires engage également la responsabilité de Madame [C].
Tant Monsieur [J] que Madame [C] sont donc débiteurs de la pénalité contractuellement prévue.
Au regard du retard (14 jours), le montant de la pénalité s’élève à 4 200 euros (14 *300).
Les consorts [U] seront donc solidairement condamnés à payer aux consorts [D] la somme de 4 200 euros.
Monsieur [J] reconnaît que l’ensemble des affaires laissées dans les lieux sont les siennes et que Madame [C] avait déjà libéré les lieux lors de la signature de l’acte de vente.
Monsieur [J] sera donc condamné à garantir intégralement Madame [C] de la condamnation intervenue au bénéfice des consorts [D].
II. Sur les demandes indemnitaires fondées sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose quant à lui que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, l’acte de vente stipule que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,des vices cachés.S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Ainsi, il appartient aux consorts [D], qui entendent voir leurs vendeurs condamnés au titre de la garantie des vices cachés, de démontrer non seulement l’existence d’un vice antérieur à la vente, caché et rédhibitoire, mais également la connaissance par les vendeurs du vice.
Sur la demande indemnitaire au titre des désordres affectant la douche :
Les consorts [D] font valoir que les vendeurs ont réalisé eux-mêmes les travaux de carrelage. Se prévalant des termes du rapport d’expertise du 13 juillet 2021 et de celui du 18 novembre 2021, ils indiquent que les joints au niveau des deux premières rangées ont été refaits délibérément par les vendeurs pour masquer les désordres apparents.
Monsieur [J] réplique que le rapport d’expertise amiable du 13 juillet 2021 n’est pas contradictoire, ne reflète pas la réalité et qu’il n’est pas démontré que les joints de carrelage ont été refaits délibérément par lui et son ex-compagne pour masquer les désordres. Il indique qu’il est impossible que le carrelage se soit soulevé entre les 14 avril 2021, date de la vente, et le 2 mai 2021, date des photographies produites aux débats, de sorte que la déformation était nécessairement apparente et non cachée. Il ajoute qu’il n’y a eu aucune tentative de dissimulation de sa part et relève que les demandeurs ne produisent pas le rapport de l’expert Union d’experts établi lors de la réunion contradictoire du 17 novembre 2022.
Madame [C] indique que le rapport d’expertise amiable du 13 juillet 2021 a été réalisé en dehors de tout cadre contradictoire, que seuls les constats réalisés le 17 novembre 2022 ont un tel cadre et que les demandeurs ne produisent pas le rapport de leur assureur réalisé ce jour-là. Elle rappelle la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée au contrat et indique que non seulement les travaux relatifs à la douche ont été effectués par une société Wendling, mais également que les infiltrations proviennent de fissures en façade et non de la douche.
A titre liminaire, il sera observé que si les défendeurs reprochent l’absence de production, par les demandeurs, du rapport d’expertise établi par leur expert amiable suite à la réunion contradictoire du 17 novembre 2022, ils n’ont pas sollicité devant le juge de la mise en état la production de cette pièce. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence de la non production aux débats de ce rapport, dont le tribunal ignore le contenu.
En l’espèce, l’acte de vente stipule en page 13 :
« En outre le vendeur déclare avoir effectué eux-mêmes les travaux suivants :
les dalles de bétoncarrelage, peinture et parquets dans toutes les piècesisolation étage + isolation du salon ».
Le rapport d’expertise amiable dont se prévalent les consorts [D], daté du 13 juillet 2021, a été rendu à la demande de l’assureur des demandeurs. Particulièrement succinct, il rappelle les doléances de Madame [S], soit la déformation d’une rangée de carrelage des deux murs de la douche à l’italienne, constate l’absence d’infiltration d’eau au plafond de la cave, puis mentionne :
« Cause :
La cause du sinistre est imputable à une mauvaise mise en œuvre de la douche à l’italienne dépourvue de bandes d’étanchéité de type WEDY.
Nature des dommages :
Réfection de la douche à l’italienne : pour mémoire
Conclusion :
Ce sinistre ne relève pas d’un évènement garanti et ne peut mobilier aucune garantie au contrat car n’est pas accidentel du fait de la mauvaise mise en œuvre de la douche par les anciens propriétaires.
En effet, les joints des carrelages au niveau des 2 premières rangées ont été refaits délibérément par M. [J] et Mme [C] pour masquer les désordres apparents qui existaient bien avant la souscription du contrat d’assurances ».
Les affirmations de l’expert ne sont appuyées par aucune démonstration ni explication qui viendrait étayer les conclusions. En particulier, il n’expose nullement quels désordres étaient apparents ni quels constats effectués par ses soins permettent d’établir que les joints ont été refaits afin de masquer les désordres.
La valeur probante de ce rapport est donc particulièrement faible.
Le rapport d’expertise amiable du 18 novembre 2022, précédé de constats contradictoires, est quant à lui plus détaillé. Il relève que les joints se délitent entre les carreaux du carrelage de la douche à l’italienne et qu’au sous-sol, des traces d’humidité sont visibles, la panne sur laquelle les solives prennent appui étant « visiblement très endommagée ». Il indique que « l’état de pourrissement avancé permet de conclure que les infiltrations d’eau ne proviennent pas seulement de la douche » et qu'« une fissure très ouverte sur la façade au droit de la solide endommagée accentue la décomposition du bois ». Il conclut que les infiltrations et la dégradation avancée de la structure bois au sous-sol sont antérieurs à la vente de la maison mais étaient visibles à cette date.
Ce rapport amiable produit par Madame [C] permet suffisamment d’établir qu’il existe un délitement des joints du carrelage réalisé par les consorts [X] et des infiltrations d’eau en sous-sol en provenance de la douche et de la fissure en façade.
Les malfaçons affectant le carrelage et responsables d’infiltrations sont antérieures à la vente. Si le pourrissement de la panne en sous-sol était visible, de même que le délitement des joints du carrelage, les consorts [D], en qualité de profanes, ne pouvaient avoir conscience que ce pourrissement résultait partiellement d’infiltrations en provenance de la douche. Le vice était donc caché. Les consorts [X] ayant réalisé le carrelage affecté de vices, ils sont présumés les connaître.
Néanmoins, les consorts [D] sollicitent, en réparation du préjudice subi, la condamnation des consorts [X] à leur payer la somme de 5 336,53 € au titre du coût de démolition de la douche existante et de pose d’une nouvelle douche, selon devis de la société Passion’Bain.
Or, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir qu’il serait nécessaire de procéder à la réfection intégrale de la douche, seul le carrelage mural étant affecté de malfaçons.
En outre, l’annonce immobilière produite par Madame [C] permet de constater que les consorts [D] ont mis en vente leur maison, dont la salle de bain a en réalité été entièrement rénovée et ne correspond nullement à celle vendue. Les photographies produites aux débats démontrent que la douche posée in fine ne correspond pas aux travaux tels que figurant au devis de réfection, les consorts [D] ne s’expliquant pas sur ce point.
Au regard de ces éléments, le préjudice économique subi par les consorts [D] et résultant du montant du devis de la société Passion’Bain n’est pas suffisamment établi et ils seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5 336,53 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre des désordres affectant la cheminée :
Les consorts [D] exposent avoir constaté au printemps 2022 l’apparition d’infiltrations d’eau au droit de la cheminée et de son conduit. Ils indiquent avoir observé que le solin en plomb était colmaté avec du silicone entre la bavette en plomb et le relevé d’étanchéité, ce dont ils déduisent que les vendeurs avaient connaissance de l’infiltration et ont tenté de la dissimuler. Ils considèrent en conséquence que les vendeurs engagent leur responsabilité, sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Monsieur [J] réplique que lui et Madame [C] n’ont réalisé aucun travaux au niveau de la cheminée et que les travaux litigieux sont antérieurs à 2014, date à laquelle ils ont acquis la maison. Il considère que les seules photographies et courrier d’une société spécialisée produits aux débats ne peuvent suffire à démontrer leur responsabilité.
Madame [C] expose également que les allégations des demandeurs ne sont pas justifiées.
En l’espèce, les consorts [D] produisent des photographies réalisées dans une pièce non identifiable, sur lesquelles le tribunal peut seulement constater des traces d’eau sur le sol.
Ils produisent en outre un courrier de la société L.J. Diffusion du 19 septembre 2022 dans lequel il est indiqué que les installateurs, lors de leur passage à domicile, ont pu constater « plusieurs anomalies au niveau de la sortie de toit », dont le colmatage du solin en plomb avec du silicone entre la bavette en plomb et le relevé d’étanchéité en inox et l’absence de collerette d’étanchéité entre le solin et le conduit de cheminée.
Ce seul courrier, réalisé par une société à laquelle des travaux ont été confiés, ne suffit pas à démontrer l’existence des infiltrations ni leur cause, même corroboré à des photographies présentant des traces d’eau par terre. A fortiori, ces pièces ne permettent pas d’établir que les consorts [X] ont réalisé les travaux litigieux, les stipulations de l’acte de vente n’évoquant pas de travaux au niveau de la sortie de toit, ni même qu’ils avaient connaissance des défauts affectant la sortie de toit.
Au demeurant, les consorts [D] ne démontrent pas que ce défaut était rédhibitoire, ce dont il est permis de douter au regard des quelques traces d’eau observées au sol et de la modicité des travaux de réfection prétendument nécessaires pour y remédier (614,90 euros).
Leur demande en paiement de la somme de 614,90 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés sera donc rejetée.
III. Sur la demande en réparation du préjudice moral
A l’appui de leur demande en réparation de leur préjudice moral, les consorts [D] indiquent qu’ils ont été particulièrement affectés par l’ensemble des troubles liés au retard dans la libre disposition de leur bien et aux différents vices cachés découverts à la suite de l’acquisition.
Toutefois et s’agissant du retard dans la libre disposition du bien, il sera observé que seule une partie du bien était encore occupée par les affaires de Monsieur [J], les consorts [D] ne produisant aucun élément de nature à établir dans quelle mesure ils étaient impactés par les biens entreposés dans la maison. En second lieu, leur préjudice de jouissance a été indemnisé au titre de la pénalité contractuelle prévue, les circonstances de l’espèce ne permettant pas de caractériser l’existence d’une souffrance psychologique particulière distincte causée par l’entreposage des affaires du vendeur.
S’agissant des infiltrations affectant la douche, seul vice dont l’existence est caractérisée, il ne résulte pas des circonstances de l’espèce, là encore, que ces désordres ont été, pour les consorts [D], source d’une souffrance psychologique particulière.
Leur demande en paiement de la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral sera donc rejetée.
IV. Sur la demande reconventionnelle de Madame [C]
A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 795 euros, Madame [C] indique avoir dû exposer des frais d’expert privé pour se faire assister lors de la réunion d’expertise provoquée par les demandeurs.
Néanmoins, Madame [C] ne développe aucun moyen de droit à l’appui de sa demande et justifiant la condamnation des demandeurs à lui payer ces frais. En particulier, elle ne démontre pas que les consorts [D] engagent leur responsabilité à son égard.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
V. Sur les mesures accessoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [J] et Madame [C], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Ils seront également solidairement condamnés à payer aux consorts [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui, contrairement à ce qui est affirmé par Madame [C], est compatible avec la nature de l’affaire, soit notamment l’application d’une pénalité contractuelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [B] [C] à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [G] [S] la somme de quatre-mille-deux-cents euros (4 200 €) en application de l’indemnité journalière forfaitaire stipulée au contrat de vente ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à garantir intégralement Madame [B] [C] de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [H] [W] et de Madame [G] [S] au titre de l’indemnité journalière forfaitaire stipulée au contrat de vente ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [H] [W] et de Madame [G] [S] ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de sept-cent-quatre-vingt quinze euros (795€) formée par Madame [B] [C] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [B] [C] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [B] [C] à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [G] [S] la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 14 mai 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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