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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2025, n° 24/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FRANFINANCE c/ [C]
MINUTE N°
DU 20 Mars 2025
N° RG 24/03585 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6HA
Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE Julie
Copie délivrée
à
Monsieur [J] [C]
le
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me DE VALKENAERE Julie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Trame : W2403585.102
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [J] [C] en paiement de la somme de 10.262,64 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 4 aout 2023, outre la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [J] [C] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu’il convient d’y faire droit pour la somme de 8688,84 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 aout 2023;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne M. [J] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8688,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 aout 2023 ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
Le greffier Le Juge
Trame : W2403585.102
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