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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 nov. 2025, n° 25/05551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 7 ] c/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 7]
C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05551 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2743
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 7] (RCS [Localité 6] n° 809 034 705)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat postulant au barreau de LYON substitué par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, Me JEAN-LOUIS BOISNEAULT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Victoria CABAYER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2025, sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 mars 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait pratiquer deux saisies-attribution, à l’encontre de la SAS [Adresse 7], par voie de commissaire de justice, entre les mains de :
— la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 5] de [Localité 8] pour recouvrement de la somme de 76.087,66 €, qui a été intégralement fructueuse ;
— la SA SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 76.523,60 €, qui n’a pas été fructueuse.
Ces deux saisies-attribution ont été dénoncées à la SAS [Adresse 7] le 1er juillet 2025,
Par acte en date du 28 juillet 2025, la SAS MEDIA MESURES CENTRE EST a donné assignation à la SA LYONNAISE DE BANQUE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulles ces deux saisies-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les deux saisies-attribution pratiquées le 27 juin 2025 ont été dénoncées le 1er juillet 2025 à la SAS [Adresse 7], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 28 juillet 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SAS MEDIA MESURES CENTRE EST est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée des deux saisies-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. S’il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
La SAS [Adresse 7] sollicite la nullité des actes de saisie-attribution en faisant valoir que :
— la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre ;
— l’arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne peut constituer un titre exécutoire permettant de recouvrement des sommes versées en application du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 janvier 2021 qu’il infirme, dans la mesure où il n’y a pas identité des parties dans le cadre de ces deux décisions ;
— la SA LYONNAISE DE BANQUE devait présenter une demande contre la SAS [Adresse 7], suite à la perte de la personnalité morale de la SAS MEDIA MESURES, absorbée par cette dernière, ce qu’elle n’a pourtant pas fait ;
— constaté par arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence la recevabilité de son intervention forcée ne vaut pas condamnation à son encontre;
— les demandes ne concernent que la SAS MEDIA MESURES, tandis que la SA LYONNAISE DE BANQUE demande la condamnation de la SAS [Adresse 7] à la relever et à la garantir, alors même que cela n’a pas été ordonné par la cour d’appel et que cela reviendrait à condamner une personne morale sans existence légale.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
Par jugement en date du 4 janvier 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
— déclaré recevable la SAS MEDIA MESURES en ses demandes portant sur les opérations antérieures au 23 novembre 2018 ;
— débouté la SAS MEDIA MESURES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SA ;
— condamné la SAS [Adresse 7] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 70.631,98 € en réparation du préjudice subi, correspondant à 50 % virement effectués pour un total de 115.980,40 € au titre des « virements fournisseurs » et 25.283,56 € au titre des virements de « notes de frais » ainsi que la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [Adresse 7] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens toutes taxes comprises de la présente instance telle qu’énoncée par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétaire-greffe du tribunal de commerce sont liquides à la somme de 74,18 € et les partages à raison de moitié entre la SAS MEDIA MESURES et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SA.
Par déclaration du 28 janvier 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel de ce jugement.
Par suite d’une opération de fusion absorption devenue définitive le 1er janvier 2023, la SA SOCIETE GENERALE est intervenue au droit de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Le 30 septembre 2023, la SAS [Adresse 7], associé unique de la SAS MEDIA MESURES, a prononcé la dissolution par anticipation et sans liquidation de celle-ci, qui a emporté par conséquent la transmission universelle du patrimoine de la SAS MEDIA MESURES à la SAS [Adresse 7] conformément à l’article 1844-5 du code civil.
Par arrêt du 20 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
— relevé que la SAS MEDIA MESURES ne formulait plus aucune demande à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE et que la SA LYONNAISE DE BANQUE a conclu pour sa part à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS MEDIA MESURES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— conclu qu’en l’absence, dans les conclusions des parties, de tous moyens tendant à voir infirmer la disposition du jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Marseille qui déboute la SAS MEDIA MESURES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SA SOCIETE GENERALE cette disposition ne peut qu’être confirmée.
Dans le dispositif de sa décision, elle a notamment :
— reçu l’intervention forcée de la SAS [Adresse 7] ;
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
✦déclaré la SAS MEDIA MESURES recevable en ses demandes portant sur les opérations antérieures au 23 novembre 2018 ;
✦débouté la SAS MEDIA MESURES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
✦condamné la SAS MEDIA MESURES à payer à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
sauf à dire que la SA SOCIETE GENERALE vient au droit de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et que la SAS MEDIA MESURES vient aux droits de la SAS [Adresse 7] ;
— infirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau des chefs infirmés :
✦a condamné la SAS MEDIA MESURES CENTRE EST, venant aux droits de la SAS MEDIA MESURES, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
✦y ajoutant, a condamné la SAS [Adresse 7], venant aux droits de la SAS MEDIA MESURES, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Il s’ensuit, en application de cet arrêt, qu’il y a lieu de considérer d’une part que :
— la SAS [Adresse 7], venant aux droits de la SAS MEDIA MESURES, a été condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SAS [Adresse 7], venant aux droits de la SAS MEDIA MESURES, a été condamnée à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SAS [Adresse 7], venant aux droits de la SAS MEDIA MESURES, a été condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
D’autre part, en exécution de cet arrêt infirmatif constituant un titre exécutoire valable permettant le recouvrement des sommes versées en application du jugement infirmé du 4 janvier 2021 du tribunal de commerce de Marseille par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la SAS MEDIA MESURES, la SA LYONNAISE DE BANQUE est bien-fondée à procéder au recouvrement des sommes suivantes précédemment versées à la SAS MEDIA MESURES :
— 70.631,98 € en réparation du préjudice subi et 25.283,56 € au titre des virements de « notes de frais » ;
— 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces éléments que l’argument tiré de l’absence d’identité des sociétés débitrices, à savoir la SAS [Adresse 7] et la SAS MEDIA MESURES concernant les condamnations infirmées – qui reviendrait au demeurant à suspendre l’exécution de l’arrêt infirmatif du 20 mars 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence – doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’absence de personnalité juridique de la SAS [Adresse 7], dont sa personnalité juridique subsiste en cas de dissolution et, au vu des éléments précédemment rappelés sur la transmission universelle de capital.
En l’espèce, les deux saisies-attributions contestées ont été pratiquées pour recouvrement des sommes suivantes, outre les actes de procédure, les actes en cours de signification, les intérêts échus au 30 juin 2025 et le coût de l’acte :
— principal avec intérêts au taux légal à compter du 20/03/2025 majoré le 20/05/2025: 70.631,98 € ;
— article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 20/03/2025 majoré le 20/05/2025: 2.500 € ;
— dépens-droit de plaidoirie 1ère instance : 26 €.
Dès lors, au vu des éléments précédemment rappelés, force est de constater que ces sommes sont portées par le titre exécutoire fondant les deux saisies-attribution.
Si la SAS MEDIA MESURES CENTRE EST conclu à la nullité et à la mainlevée de ces deux saisies-attribution, elle ne développe aucun moyen contestant précisément les frais liés aux actes de procédure, aux actes cours de signification, aux intérêts échus au 30 juin 2025 et au coût de l’acte tels que visés dans les deux actes de saisie-attribution.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [Adresse 7] de sa demande aux fins de voir déclarer nulles les deux saisies-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS MEDIA MESURES CENTRE EST, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS [Adresse 7] sera condamnée à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS [Adresse 7] recevable en sa contestation des deux saisies-attribution du 27 juin 2025 qui lui ont été dénoncées le 1er juillet 2025 ;
Déboute la SAS MEDIA MESURES CENTRE EST de sa demande d’annulation et de mainlevée des deux saisie-attribution pratiquées le 27 juin 2025 à son encontre entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 5] de [Localité 8] et de la SA SOCIETE GENERALE à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2025 à l’encontre de la SAS [Adresse 7] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 5] de [Localité 8] à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE pour recouvrement de la somme de 76.087,66 € ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2025 à l’encontre de la SAS [Adresse 7] entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 76.523,60 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS [Adresse 7] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MEDIA MESURES CENTRE EST à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Adresse 7] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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