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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 27 janv. 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le c/ la S.A.R.L. SAMAN LMS-LES MONDES SUBTILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00931 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWIC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 352 862 346, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Tour D2, 17 Place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. SAMAN LMS-LES MONDES SUBTILS, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 825 040 900 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 39 rue de Metz – 57140 SAULNY
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
Clause éxécutoire délivrée à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON le 27 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société RI DEVELOPPEMENT a régularisé avec la SAS EST MULTICOPIE, sous l’enseigne SEQUOÏA LEASE, un contrat de location n° FR0958600 en date du 23 mars 2023 portant sur un écran EASY HUB 65 n° de série YN220146I07220040 et un copieur multifonction KONICA MINOLTA C227 n° de série A798027531211 pour une durée irrévocable de 63 mois en contrepartie du règlement 21 de loyers trimestriels d’un montant de 1 055 € HT.
Suivant procès-verbal et bon de livraison signés par la SASU RI DEVELOPPEMENT, celle-ci a réceptionné le matériel objet du contrat de location en date du 18 avril 2023.
La SASU RI DEVELOPPEMENT a fait l’objet d’une dissolution anticipée sans liquidation, conformément à l’article 1844-5 du Code civil, entraînant la transmission universelle de son patrimoine au profit de la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS, son actionnaire unique et présidente de la société.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après « CCLS ») a notifié au locataire cédé la cession du contrat de location à son profit par courrier recommandé avec accusé de réception.
Se prévalant d’une mise en demeure infructueuse en date du 25 juin 2025 adressée à la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS et de la résiliation subséquente du contrat de location le 4 septembre 2025, la SAS CCLS a saisi la présente juridiction aux fins de faire valoir ses droits.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBSTILS, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DIRE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— VOIR CONSTATER la résiliation du contrat de location n° 176410000 à la date du 4 septembre 2025,
— S’ENTENDRE la société SAMAN LMS – LES MONDES SUBSTILS condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
— DIRE que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location,
— CONDAMNER la société SAMAN LMS – LES MONDES SUBSTILS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés 10 128,09 € TTC,pénalités contractuelles 40,00 € HT,loyers à échoir 15 192,12 € TTC,clause pénale de 10 % 1 519,21 € TTC,Soit un total de 26 879,42 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 26 juin 2025,
— CONDAMNER la société SAMAN LMS – LES MONDES SUBSTILS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBSTILS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS n’ayant pas comparu, alors que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes au titre du contrat de location
a) Sur la constatation de la résiliation du contrat et la restitution du matériel
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le bailleur.
En l’espèce, la SAS CCLS, en sa qualité de bailleur cessionnaire, produit un contrat de location signé en date du 23 mars 2023 par la société RI DEVELOPPEMENT, en qualité de locataire, et la SAS EST MULTICOPIE, en qualité de bailleur, conclu pour une durée irrévocable de 63 mois en contrepartie du versement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 1 055 € HT (pièce n° 1).
Les matériels objets du contrat, à savoir un écran EASY HUB 65 n° de série YN220146I07220040 et un copieur multifonction KONICA MINOLTA C227 n° de série A798027531211, ont été livrés au locataire, suivant procès-verbal et bon de livraison signés par les parties ce dernier mentionnant une livraison au 18 avril 2023 (pièce n° 5).
Il résulte de l’article 18 des conditions générales de location signées par la défenderesse, dont il convient de souligner la faible lisibilité, que la société RI DEVELOPPEMENT a accepté par avance la possibilité pour le bailleur originaire de céder le contrat de location (pièce n° 1).
Le contrat de location ainsi que les matériels objets de celui-ci ont été cédés à la SAS CCLS par la SAS EST MULTICOPIE, suivant facture n° EVF074147 du 25 avril 2023 (pièce n° 6), avec mandat de facturation par le bailleur originaire qui a été résilié par courrier recommandé du 18 juin 2024, avec accusé de réception (pièce n° 8).
Par courrier recommandé non daté, avec accusé de réception signé le 21 juin (sans mention de l’année), la SAS CCLS a notifié à la société RI DEVELOPPEMENT de la cession du contrat et des matériels objets de celui-ci (pièce n° 7).
Ce courrier fait référence à un courrier adressé au bailleur originaire aux termes duquel il a été mis fin au mandat de facturation. Or la SAS CCLS produit ledit courrier, daté du 18 juin 2024, adressé par voie recommandée avec accusé de réception signé le 21 juin 2024 (pièce n° 8).
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS CCLS, le courrier de notification de cession a été adressé en 2024 et l’accusé de réception signé le 21 juin 2024, et non en 2023.
Selon procès-verbal de décision de l’associé unique du 31 octobre 2023, enregistré au RCS le 5 juin 2024, la SASU RI DEVELOPPEMENT a fait l’objet d’une dissolution anticipée sans liquidation, conformément à l’article 1844-5 du Code civil, avec transmission universelle du patrimoine au profit de la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS (pièce n° 9).
Il résulte des pièces versées aux débats que la SASU RI DEVELOPPEMENT, dont les engagements ont été transférés à la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBSTILS, est devenue défaillante dans le règlement des loyers à compter de l’échéance du 1er octobre 2023 (pièces n° 2 et 4).
Aux termes de l’article 15.2 des conditions générales de location signées par la société RI DEVELOPPEMENT, « le Bailleur résiliera, par ailleurs, de plein droit le présent Contrat, huit jours après présentation d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet », notamment en cas de « non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due au Bailleur quand bien même elle ne découlerait pas du présent contrat » (pièce n° 1).
La SAS CCLS verse un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2025, dont elle ne produit que la preuve de dépôt en date du 26 juin 2025, aux termes duquel elle a mis en demeure la SARL SAMANS LMS – LES MONDES SUBTILS de régler la somme de 9 846 € TTC dans un délai de huit jours, sous peine de voir résilier de plein droit le contrat, qui entraînerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en application dudit contrat (pièce n° 2).
L’article 1344 du Code civil énonce que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
Or la résolution d’un contrat en application d’une clause résolutoire est subordonnée à la délivrance au débiteur d’une mise en demeure restée infructueuse afin de permettre à ce dernier de connaître les manquements contractuels qui lui sont reprochés et d’y remédier dans un certain délai, sous peine de voir prononcer la résolution du contrat avec les conséquences qu’elle emporte.
Il convient de rappeler que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas sa validité dans le cas courrier d’un recommandé avec accusé de réception revenu à l’expéditeur muni de la mention « non réclamée – retour à l’envoyeur ».
Toutefois, en l’espèce, la CCLS ne prouve que l’envoi de la mise en demeure, sans démontrer que le courrier recommandé a été présenté ou a fait l’objet d’une tentative de présentation à son destinataire.
Ainsi, à défaut de justifier de la présentation ou de la tentative de présentation de la lettre recommandée à la défenderesse, qui aurait permis de prouver que la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS a eu effectivement connaissance ou qu’elle a été en mesure, mais s’est abstenue, de prendre connaissance des termes de la mise en demeure qui lui a été adressée, il y a lieu de relever l’existence d’une contestation sérieuse sur les modalités de mise en œuvre de la clause résolutoire par le bailleur de sorte que la juridiction de céans ne saurait constater l’acquisition de ladite clause résolutoire dans le cadre du présent litige.
La résiliation du contrat étant sérieusement contestable, par voie de conséquence, l’obligation de la défenderesse relative à la restitution du matériel objet du contrat de location l’est également, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
b) Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’assignation délivrée le 28 novembre 2025 vaut mise en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat de location et il résulte des pièces produites par la SAS CCLS que la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBSTILS a cessé de s’acquitter des loyers trimestriels à compter de l’échéance du 1er octobre 2023.
Les sommes réclamées par la SAS CCLS correspondent, selon le décompte produit (pièce n° 4), au montant de 8 loyers impayés entre octobre 2023 et juillet 2025 (8 loyers x 1 266,01 € TTC = 10 168,90 € TTC), à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10 II, anciennement l’article L. 441-6, du Code de commerce (40 € HT), ainsi que, à titre de clause de résiliation, au montant des 12 loyers restant à échoir de octobre 2025 à juillet 2025 (12 loyers x 1 266,01 € TTC = 15 192,12 € TTC) et au montant d’une clause pénale de 10 % (1 519,21 € TTC).
La résiliation du contrat n’ayant pu être constatée, l’obligation au paiement d’une indemnité de résiliation (loyers à échoir et clause pénale de 10 %) apparaît sérieusement contestable à défaut d’exigibilité anticipée de ces sommes, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé concernant la provision réclamée à ce titre.
En revanche, la SAS CCLS est fondée à réclamer une provision au titre des loyers échus impayés à compter de l’échéance du 1er octobre 2023, outre les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’assignation ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce et à l’article 7.2 des conditions générales de location, ces obligations au paiement n’étant pas sérieusement contestables.
Il convient de rappeler qu’il résulte du contrat de location signé le 23 mars 2023 que celui-ci a été conclu moyennant le versement de loyers trimestriels d’un montant de 1 055 € HT, soit 1 266 € TTC (pièce n° 1), tandis que les décomptes produits mentionnent un loyer de 1 055,01 € HT, soit 1 266,01 € TTC (pièces n° 2 et 4), ces derniers montants étant ceux sur lesquels la SAS CCLS fonde sa demande de provision au titre des loyers échus impayés.
Si l’obligation au paiement des loyers échus n’est pas sérieusement contestable, il convient cependant de prendre en considération le loyer contractuellement prévu initialement, qui a fait l’objet d’une acceptation par le locataire, en l’absence d’élément contractuel non unilatéral permettant de justifier un montant différent, de sorte que le surplus réclamé apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS sera condamnée à titre provisionnel à payer à la SAS CCLS la somme de 10 128 € TTC au titre de 8 loyers trimestriels échus d’un montant de 1 266 € TTC entre le 1er octobre 2023 et le 1er juillet 2025, outre intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 novembre 2025, date de signification de l’assignation, ainsi qu’à lui régler le somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce et à l’article 7.2 des conditions générales de location.
L’obligation au paiement du surplus de la provision réclamée par la SAS CCLS étant sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS CCLS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse concernant :
— la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat de location initialement n° FR0958600, puis n° 176410000, signé le 23 mars 2023 entre la SAS EST MULTICOPIE et la SASU RI DEVELOPPEMENT, aux droits de laquelle vient la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS, ayant fait l’objet d’une cession de contrat au profit de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
— l’obligation à restitution du matériel objet du contrat de location susvisé,
— l’obligation au paiement d’une indemnité de résiliation (loyers à échoir et clause pénale de 10 %) ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé quant à la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat au 4 septembre 2025 et quant à celles relatives à la restitution du matériel et au paiement d’une provision au titre d’une indemnité de résiliation ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 10 128 euros TTC au titre de 8 loyers trimestriels échus impayés entre le 1er octobre 2023 et le 1er juillet 2025, outre intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 novembre 2025, date de signification de l’assignation ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse pour le surplus de la demande de provision relative aux loyers échus impayés ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé quant au surplus de la provision réclamée par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS au titre des loyers échus impayés ;
CONDAMNONS la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL SAMAN LMS – LES MONDES SUBTILS à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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