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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 7 mai 2025, n° 23/04164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CATTEAU (C601)
Me LOUIS (P0452)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/04164
N° Portalis 352J-W-B7H-CZL3X
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COLIS SEND SERVICE (RCS de [Localité 5] 753 280 841)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C601
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la S.C.P. SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0452
Décision du 07 Mai 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/04164 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL3X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2017, Monsieur [T] [K] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. COLIS SEND SERVICE un local, sis [Adresse 4] ([Adresse 1]) pour une durée de 9 ans.
Par acte extrajudiciaire du 20 février 2023, Monsieur [T] [K] a fait délivrer à la S.A.R.L. COLIS SEND SERVICE un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 34.000 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2023, la S.A.R.L. COLIS SEND SERVICE a assigné la Monsieur [T] [K] devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la S.A.R.L. COLIS SEND SERVICE demande au tribunal, aux visas des L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du Code civil, de :
« A titre principal :
— ORDONNER la nullité du commandement de payer délivré le 20 février 2023 ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER l’octroi d’un report de VINGT-QUATRE mois au terme duquel les loyers restants dus pour 15 250 euros devront être réglés ;
— ORDONNER qu’à l’issue du report, la clause résolutoire soit rétroactivement réputée n’avoir pas joué.
A titre très subsidiaire :
— ORDONNER l’octroi de délais de paiements au profit de la société COLIS SEND SERVICES à hauteur de VINGT-QUATRE mois afin d’apurer sa dette fixée à hauteur de la somme de 15 250 euros ;
— ORDONNER qu’à l’issue du délai, la clause résolutoire soit rétroactivement réputée n’avoir pas joué.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Monsieur [T] [K] demande au tribunal, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, de :
« DEBOUTER la Société COLIS SEND SERVICE de l’ensemble de ses demandes.
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,
DIRE ET JUGER que le bail se trouve résilié de plein droit à la date du 20 mars 2023,
CONDAMNER la Société COLIS SEND SERVICE à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 34.000 € au titre de l’arriéré locatif.
ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de la Société COLIS SEND SERVICE ainsi que celle de tous occupants des locaux donnés à bail de son chef, en la forme ordinaire, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNER la séquestration, dans tel local ou garde-meuble que le Tribunal désignera, aux frais, risques et périls de la Société COLIS SEND SERVICE, des objets mobiliers garnissant les locaux loués,
CONDAMNER la Société COLIS SEND SERVICE à payer à Monsieur [K] [T], à titre d’indemnité d’occupation mensuelle depuis la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif la Société COLIS SEND SERVICE des lieux loués, une somme égale au double du montant des loyers et charges stipulés au contrat de bail résilié,
CONDAMNER la Société COLIS SEND SERVICE aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 février 2023,
CONDAMNER la Société COLIS SEND SERVICE à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 25 mars 2025.
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 24 mars 2025, Monsieur [T] [K] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture compte tenu du placement en redressement judiciaire de la S.A.R.L. COLIS SEND SERVICE.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort tant des conclusions adressés par RPVA par le conseil du demandeur en date du 24 mars 2025 que des vérifications opérées par la présente juridiction que par jugement en date du 17 décembre 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°2 A du 3 janvier 2025, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. COLIS SEND SERVICE, Maître [C] [H] de la S.E.L.A.R.L P2G étant désignée en tant qu’administrateur judiciaire et Maître [M] [N] de la S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Force est de constater que cette ouverture d’une procédure collective constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025, dès lors que de ce fait, les droits et actions des parties s’en trouvent affectés.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024.
Sur l’interruption de l’instance
Aux termes des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par : l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En outre, en vertu des dispositions des trois premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 631-14, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, dans la mesure où dans ses conclusions, Monsieur [T] [K] forme à l’encontre de la S.A.R.L. COLIS SEND SERVICE des demandes reconventionnelles de paiement de sommes d’argent, et dès lors qu’il est établi que par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société, force est de constater que la présente instance se trouve interrompue depuis cette date.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance engagée par la S.A.R.L. COLIS SEND SERVICE à l’encontre de Monsieur [T] [K].
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 631-14, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 631-27, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, dans la mesure où dans ses conclusions, Monsieur [T] [K] forme à l’encontre de la S.A.R.L. COLIS SEND SERVICE des demandes reconventionnelles de paiement de sommes d’argent, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin qu’il produise à la présente juridiction une copie de sa déclaration de créance et procède à la mise en cause des organes de la procédure collective, à défaut d’intervention volontaire des ces derniers.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juillet 2025 en invitant à Monsieur [T] [K] à produire une copie de sa déclaration de créance et de faire assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective, en l’absence d’intervention volontaire de ceux-ci, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
CONSTATE l’interruption de l’instance engagée par la S.A.R.L. COLIS SEND SERVICE à l’encontre de Monsieur [T] [K],
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 9 juillet 2025 à 11h30 pour :
— intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective,
— production du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation à l’encontre de la S.A.R.L. COLIS SEND SERVICE,
— production de la déclaration de créance de Monsieur [T] [K] au passif de la procédure collective,
AVISE qu’à défaut pour les parties de procéder à ces diligences, l’affaire sera radiée,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les demandes des parties,
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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