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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 14 nov. 2025, n° 25/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02086 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB5Z
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame FERRÉ, Vice-Présidente
ASSESSEURS : M. LE GUILLOU, Vice-Président
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame FERRÉ.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
Mme [Y] [E] [H]
née le 06 Octobre 1959 à [Localité 6] (ALG), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
DEFENDERESSES
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
S.A.R.L.U CROUTE TP, RCS AUCH 810 064 659., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 145
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
Compagnie d’assurance FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 420, et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN Partners, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [H] a souscrit le 16 avril 2018 un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan sise [Adresse 3] avec la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES, assurée auprès de la compagnie SMABTP (assureur décennal et dommages ouvrage).
Des travaux de plateformes et de talutages ont été réalisés par la SARL CROUTE TP, assurée auprès de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
Au cours du mois de janvier 2022, après des épisodes pluvieux, Madame [Y] [H] s’est plainte de la survenance de glissements de talus depuis l’amont du terrain en direction de la maison.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2023, une expertise judiciaire, sollicitée par Madame [Y] [H], a été ordonnée au contradictoire de la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, laquelle a été confiée à Monsieur [N] [J]. Par ordonnance de référé au 7 juillet 2023, les opérations ont été étendues à la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et la compagnie SMABTP. Le rapport d’expertise a été déposé le 23 mars 2024.
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2024, telle que rectifiée le 18 mars 2025, Madame [Y] [H] a été déboutée de sa demande de provision à l’encontre de la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, au regard de la présence de contestations sérieuses notamment sur les points de savoir si la SARL CROUTE TP est intervenue en qualité de constructeur principal ou de sous-traitant de la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES ou si elle a été mandatée par Madame [Y] [H] ou la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et si la conception a été partagée.
Par ordonnance du 18 avril 2025 du Président du Tribunal judiciaire de Toulouse, Madame [Y] [H] a été autorisée à assigner à jour fixe la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS pour l’audience du 19 mai 2025, les assignations devant intervenir avant le 28 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice les 22 et 25 avril 2025, elle les a assignées, demandant au tribunal de :
Condamner in solidum la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à lui payer 180 393,84 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel, avec indexation de l’indemnisation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement à intervenir, Juger inopposable la franchise contractuelle et le plafond de garantie de la police d’assurance de la SARL CROUTE TP,Condamner in solidum la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à lui payer 70 950 euros de dommages et intérêts pour préjudice locatif, Condamner in solidum la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS aux dépens, en ce inclus les dépens des instances en référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP CARCY GILLET,Condamner in solidum la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à lui payer 7 340 euros au titre des frais irrépétibles.
Dûment autorisée par ordonnance du 7 mai 2025 du Président du Tribunal judiciaire de Toulouse, la SARL CROUTE TP a fait assigner par actes de commissaire de justice du 9 mai 2025 pour cette même audience la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et la compagnie SMAPTP aux fins de condamnation in solidum à la relever de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, et condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 19 mai 2025 et renvoyées à l’audience du 15 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience, Madame [Y] [H] réitère les demandes de son assignation initiale, sauf à ajouter une demande tendant à juger que l’ouvrage de la SARL CROUTE TP a fait l’objet d’une réception tacite au 20 août 2019 et à défaut une demande de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 20 août 2019.
Au soutien de ses demandes à l’encontre de la SARL CROUTE TP, Madame [Y] [H] indique que les travaux de plateformes et de talutages situés en face de la façade nord de la maison ont été directement réalisés par la SARL CROUTE TP dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, autonome et distinct du contrat de construction de maison individuelle contracté auprès de la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES, ayant donné lieu à l’établissement d’une facture du 10 juillet 2019 à son nom. Elle ajoute qu’il y a eu des précédents travaux de terrassement effectués dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle ayant donné lieu à une facture du 7 janvier 2019, mais que ces travaux-ci n’ont pas donné lieu à des désordres contrairement à ceux de juillet 2019. Elle sollicite plus précisément la réparation de l’affaissement dudit talus causé par l’absence de mise en place d’un soutènement adapté au type de sol de la parcelle et l’absence de réalisation d’une étude de sol, erreur de conception imputable selon elle à la SARL CROUTE TP. A ce titre, elle se fonde en premier lieu sur la responsabilité décennale de cette dernière de l’article 1792 du code civil, en ce que le désordre est évolutif et impactera à court terme la maison en la rendant impropre à sa destination d’habitation. Elle conteste toute cause étrangère dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’une entreprise tierce serait intervenue en pied de talus pour effectuer des travaux ni que l’existence d’un drain périphérique serait à l’origine de l’affaissement, et qu’en tout état de cause l’éventuelle faute commise par un autre constructeur ne constitue pas une cause étrangère de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité décennale. Subsidiairement, elle fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée en application de l’article 1231-1 du code civil.
Au soutien de ses demandes à l’encontre de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, Madame [Y] [H] indique que la garantie décennale de son assuré, la SARL CROUTE TP, est bien mobilisable dès lors que les travaux constituaient bien un ouvrage puisque le talus était l’accessoire d’ouvrage ; que l’ouvrage a été réceptionné tacitement, ou devra l’être judiciairement, le 20 août 2019 puisqu’elle a pris possession des lieux et a procédé au paiement intégral des travaux ; que les désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception puisque que les désordres résultent du glissement du talus et non de l’absence d’ouvrage de soutènement. Subsidiairement, elle se fonde sur sa police couvrant les dommages matériels intermédiaires et plus subsidiairement sur sa police couvrant la responsabilité civile de son assuré, précisant que la clause d’exclusion de garantie évoquée en défense n’est pas valable selon l’article L.112-4 du code des assurances car pas mentionnée en caractères apparents, et qu’elle est légitime à s’en prévaloir au titre de l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil.
Sur les préjudices, elle fait valoir l’urgence à réaliser des travaux de reprise, selon le devis produit lors de l’expertise et validé par l’expert. Elle ajoute subir un préjudice locatif dès lors que la maison objet du glissement de talus avait vocation à être louée, de 1 650 euros par mois, depuis janvier 2022 jusqu’au mois de juillet 2025, dès lors qu’elle a réussi à la louer à compter du 23 août 2025 à des amis. Elle précise avoir réglé des frais de sapiteur géotechnicien de 2 340 euros, dont elle demande remboursement, au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, la SARL CROUTE TP sollicite le rejet des demandes de Madame [Y] [H] et réitère les demandes de son assignation en intervention forcée.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CROUTE TP indique que si l’expert a bien constaté l’existence et la nature décennale du désordre, il a conclu que sa cause était une erreur de conception, qui ne lui est donc pas imputable car si elle a réalisé le talus, elle n’a pas pris part à sa conception dès lors qu’elle n’était que sous-traitante de la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES pour le lot terrassement selon contrat cadre du 13 mars 2018. Elle soutient que les travaux ayant donné lieu à facture du 10 juillet 2019 ont été réalisés à la demande et sous la direction du constructeur, la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES, selon ses indications techniques, et rappelle qu’une facture ne constitue pas un cadre contractuel dans la mesure où elle est réalisée après travaux. Elle souligne que les différents avenants au CCMI qui excluent la conception du projet et la réalisation de l’étude de sol reviennent pour le constructeur à reconnaitre que ces prestations lui avaient été initialement confiées, et conclut à la seule responsabilité de la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES qui n’a pas fait figurer au contrat le chiffrage des travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble en violation de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation et a accepté de construire l’immeuble en l’état du terrassement et talus réalisé alors qu’en sa qualité de concepteur du projet elle devait vérifier la nature du terrain et la stabilité du talus avant d’entreprendre les travaux de construction de la maison. Elle relève en tout état de cause qu’un drain périmétrique a été confié au maître de l’ouvrage, intervenu en pied de talus, qui a entraîné sa décompression, ce qui est une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité ; qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une réception tacite de l’ouvrage et que la réception judiciaire est une demande nouvelle qui n’était pas inclue dans la mission de l’expert judiciaire. S’agissant des préjudices, elle conteste le préjudice locatif dès lors que le bien a pu être loué le 23 août 2025.
Dans ses dernières écritures, soutenues à l’audience, la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS demande :
A titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [Y] [H]A titre subsidiaire :* la limitation de sa condamnation au titre du préjudice matériel à 164 942,80 euros et le rejet de sa condamnation au titre du préjudice locatif,
* la condamnation in solidum de la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et la compagnie SMAPTB à la garantir de toute condamnation,
* la déduction des condamnations de sa franchise de 500 euros et l’application des plafonds de garantie,
* l’exclusion des dépens ceux relatifs à la procédure de référé-provision ayant donné lieu aux ordonnances rendues les 10 décembre 2024 et 18 mars 2025,
* le rejet des demandes au titre de l’article 700 CPC à son encontre,
* le rejet de l’exécution provisoire ou à défaut la désignation d’un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause :* la condamnation de tout succombant aux dépens avec distraction au bénéfice de Maître Brigitte BARANES,
* la condamnation de tout succombant à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour s’opposer à la mobilisation de sa garantie, elle conteste tout d’abord la responsabilité de son assuré dès lors que les limites de son intervention ne sont pas connues au vu des factures produites qu’il n’est ainsi pas possible de considérer que les désordres lui sont imputables. Ensuite elle conteste plus particulièrement sa garantie décennale dès lors que les travaux de talutage de son assuré, qui ont consisté en un simple déplacement de terre sans incorporation de matériaux dans le sol, ne constituent pas un ouvrage ; que les travaux n’ont pas été réceptionnés tacitement dès lors que les désordres sont apparus peu de temps après l’achèvement des travaux ; que l’absence de soutènement était en outre apparent et n’a pas été réservé alors même que Madame [Y] [H] ne pouvait ignorer sa nécessité au vu de l’étude de sol GEOBILAN de février 2019. Elle conteste plus particulièrement sa garantie responsabilité civile en ce qu’elle ne couvre pas les malfaçons, non-conformités ou désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré dès lors que l’objet de la garantie est d’assurer les dommages causés aux tiers ou à l’existant par les travaux de l’assuré. S’agissant des sommes réclamées au titre du préjudice matériel, elle met en avant les réserves de l’expert quant au prix élevé du devis produit en demande et rappelle que le devis produit par son assuré a été quant à lui retenu par ce dernier. Sur le préjudice locatif, elle en conteste tant le principe que son quantum dès lors que l’intention de louer la maison n’est pas prouvée, pas plus de l’impossibilité de le faire dès lors qu’elle est désormais louée depuis le 23 août 2025. Elle souligne en outre que ce serait tout au plus une perte de chance de la louer.
Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie à l’encontre de la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et la compagnie SMAPTB, la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS met en avant que l’expert a relevé les faiblesses du cadre contractuel du CCMI rédigé par la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES, qui n’a pas chiffré les travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la maison en application de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, tels les travaux d’adaptation au sol et de terrassements. Elle ajoute qu’il résulte de la combinaison des dispositions d’ordre public des articles L.231-2 et R.231-5 du code de la construction et de l’habitation que les frais d’étude de sol pour l’implantation d’une maison individuelle sont à la charge du constructeur et qu’une telle étude doit nécessairement précéder la signature du CCMI, et que l’avenant du 10 avril 2019 confiant un an après la signature du CCMI la fourniture de l’étude de sol au maître d’ouvrage est donc illicite.
Dans ses conclusions, déposées à l’audience, la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES demande au tribunal de :
A titre principal, débouter la SARL CROUTE TP et toute partie de toute demande à son encontre,A titre subsidiaire, condamner solidairement la SARL CROUTE TP, la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et la compagnie SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,En tout état de cause, condamner la SARL CROUTE TP ou toute partie succombante aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour contester sa responsabilité vis-à-vis de la SARL CROUTE TP, la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES conteste toute faute de sa part, soulignant que la SARL CROUTE TP s’est vue confier en sous-traitant le lot terrassement dans le cadre du CCMI, mais aussi qu’elle a réalisé en marché direct les travaux litigieux, et qu’elle-même n’a réalisé aucune prestation de conception, suivi ou d’exécution du talus litigieux. Elle précise que le CCMI ne comportait aucune prestation de soutènement ou de talutage et qu’au contraire un enrochement était prévu dans les travaux réservés par le maître de l’ouvrage, mais que le maitre d’ouvrage a finalement préféré faire un reprofilage du talus avec bâchage, sans enrochement préalable.
Au soutien de sa demande de garantie, elle indique que si la SARL CROUTE TP était considérée comme sa sous-traitante, elle n’en était pas moins tenue d’une obligation de résultat et de conseil à son égard et il lui appartenait de s’enquérir de la conception du talus et d’une étude de sol, ce qu’elle n’a pas fait. Elle demande également la mobilisation de la garantie décennale de son propre assureur.
Dans ses conclusions, déposées à l’audience, la compagnie SMABTP demande au tribunal de :
A titre principal, débouter la SARL CROUTE TP et son assureur de toute demande à son encontre,A titre subsidiaire, condamner solidairement la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et juger qu’elle peut opposer à son sociétaire le montant de sa franchise contractuelle,En tout état de cause, condamner la SARL CROUTE TP ou toute partie succombante aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la compagnie SMABTP indique que contractuellement les prestations d’empierrement et régalage des terres sont restées à la charge du maître de l’ouvrage et qu’elles ont été chiffrées dans le CCMI, et que c’est en concertation avec l’entreprise CROUTE TP qu’elle a modifié la prestation et fait réaliser, en marché direct, un bâchage de talus. Elle considère que les désordres litigieux relèvent la responsabilité exclusive de cette dernière, intervenue en qualité de locateur d’ouvrage et indique qu’en tout état de cause l’éventuelle faute contractuelle de son assuré ne relève pas des garanties souscrites dès lors qu’elle est sans lien avec les désordres.
MOTIVATION
Sur les demandes de Madame [Y] [H]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La responsabilité de plein droit du vendeur est ainsi subordonnée à la preuve de l’existence d’un ouvrage ; affecté de vices suffisamment graves pour en compromettre la solidité ou le rendre impropre à sa destination dans le délai décennal ; s’inscrivant dans le cadre de l’ouvrage exécuté ; apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage.
Par ailleurs, en application de l’article 1131 du code civil, tout constructeur peut également être condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il en résulte que l’entrepreneur a, outre une obligation de conseil, une obligation de résultat dans le cadre d’un contrat d’entreprise de construction, dès lors que celui-ci porte sur une prestation matérielle à exécuter. De manière générale, l’obligation de conseil, qui ne s’étend pas jusqu’à celle de dissuader le maître de l’ouvrage, qui reste maître de ses décisions, d’opérer ou non un choix constructif, doit conduire un intervenant à l’acte de construire à refuser d’exécuter les travaux qui lui sont demandés par le maître de l’ouvrage s’ils sont de nature à entraîner la réalisation du risque et de compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage. Toute action en recherche de responsabilité contractuelle suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Quel que soit le fondement de la responsabilité des intervenants, elle ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Enfin, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance et dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu in solidum avec l’assuré.
Sur les désordres, leur origine, leur qualification et leur imputation aux constructeurs
Il ressort de l’expertise judiciaire l’existence du désordre suivant : l’affaissement de terrain du talus situé en face de la façade Nord de la maison. La matérialité d’un tel désordre n’est pas contestée, pas plus que sa cause, qui est selon l’expert l’absence de mise en place de soutènement adapté au type de sol de la parcelle, qu’il qualifie d’erreur de conception.
En effet, la plateforme de la maison a été aménagée sur une pente naturelle atteignant 25% vers le Sud. L’étude de sol GEOBILAN effectuée le 13 février 2019 indique que le bâtiment R+1 projeté pourra être fondé sous les sols remblayés sur des appuis superficiels à une profondeur minimale de 1,3 m sous le terrain naturel actuel et 1,5 m sous le sol extérieur fini pour protéger les appuis des phénomènes de retrait-gonflement, et rappelle que pour les talus de remblai s’élevant sur une hauteur supérieure à 1,5 m, un soutènement devra être mis en œuvre afin de garantir leur stabilité à long terme, notant que le dimensionnement et les conditions de mise en œuvre de l’ouvrage de soutènement devront faire l’objet d’une étude spécifique.
Sont en revanche contestées l’imputabilité de cette erreur et la nature du désordre. Madame [Y] [H] l’impute à la SARL CROUTE TP, intervenue sur des travaux de talutage considérant qu’il s’agissait d’un marché direct et autonome du CCMI conclu par ailleurs avec la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINE, et considère qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale.
Il convient en premier lieu d’éclaircir le cadre contractuel dans lequel le désordre s’est inscrit.
Un contrat de CCMI d’un montant de 244 429 000 euros a été conclu le 16 avril 2018 entre Madame [Y] [H] et la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINE. Il ressort de la notice descriptive, que le terrain est considéré comme plat, horizontal, non remblayé et que les prestations de démolitions ou clôtures préalables ne sont pas incluses et mises à la charge du maitre d’ouvrage (point 1-2) et qu’au niveau de l’infrastructure et terrassement était inclus au contrat uniquement « le décapage superficiel du terrain à l’emplacement de la construction selon plan le cas échéant, stockage des terres sur la parcelle » (point 2-1).
La SARL CROUTE TP est intervenue pour un « forfait terrassement » sur les lieux avec mise à disposition Dumper avec chauffeur, ainsi qu’il ressort d’une facture du 7 janvier 2019, d’un montant de 4 650 euros, adressée à la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES, cette prestation ayant manifestement été réalisée dans le cadre du contrat cadre de sous-traitance du 13 mars 2018, ainsi que l’indiquent elles-mêmes les parties concernées, même s’il n’est produit aucun bon de commande spécifique et nominatif pour cette sous-traitance en exécution du point 2-1 du CCMI. La SARL CROUTE TP a expliqué à l’expert que cette prestation correspondait à la réalisation de la plateforme de la maison avec un talus très raide provisoire, qu’elle qualifie de « terrassement provisoire ».
La SARL CROUTE TP est intervenue une seconde fois, pour un « terrassement pleine masse et talutage pour recevoir une bâche », ainsi qu’il en ressort d’une facture du 10 juillet 2019, d’un montant de 17 820 euros, adressée cette fois-ci au maître d’ouvrage directement. La SARL CROUTE TP a expliqué à l’expert que cette prestation correspondait à la diminution de la pente de ce talus (« terrassement définitif ») et prétend qu’elle intervenait toujours sous les directives de la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES en application du CCMI. Or, la prestation et son coût ne correspondent manifestement pas au « décapage superficiel » inclus dans le point 2-1 du CCMI précité et en outre, cela n’est pas cohérent avec le fait que Madame [Y] [H] justifie avoir réglé ce montant directement à la SARL CROUTE TP par la production de ses relevés bancaires, ce qui démontre que cette prestation était hors du CCMI et conclue en marché direct entre le maître d’ouvrage et la SARL CROUTE TP. Le point de savoir, si une telle prestation aurait dû être incluse dans le CCMI et la responsabilité éventuelle de la SARL CONSTRUCTION MURETAINES pour manquement à ses obligations dans la conception du projet est une autre question qui sera traitée plus tard au stade de l’appel en garantie, et sans incidence ici sur les rapports entre la SARL CROUTE TP et Madame [Y] [H].
Or, lors de cette seconde intervention, hors CCMI, résultant d’un contrat de louage d’ouvrage conclu directement entre le maître d’ouvrage et la SARL CROUTE TP, aucun soutènement du talus n’a été mis en place, ce qui a causé le désordre d’affaissement de terrain, alors qu’il incombe au constructeur de délivrer un ouvrage conforme aux règles de l’art, stable et de signaler au maître d’ouvrage tout défaut de conception susceptible d’entraîner une mauvaise utilisation ou un risque de dégradation de l’ouvrage, ce qui justifie du lien de causalité, entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur.
Si les travaux de terrassement ne relèvent pas systématiquement de l’article 1792 du code civil, il a été jugé que tel est bien le cas en cas d’incorporation des matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction ou d’intégration de ces travaux de terrassement dans des travaux de construction d’un ouvrage. Ainsi en l’espèce, la prestation de terrassement du 10 juillet 2019 doit bien être considérée comme un ouvrage, dès lors que les travaux de terrassement étaient liés à la réalisation d’un ouvrage et y ont été intégrés, la construction d’une maison d’habitation étant précisé que le dommage est survenu après la réalisation de la maison. La condition d’ouvrage est ainsi remplie.
S’agissant de la réception, il sera rappelé que c’est, aux termes de l’article 1792-6 du code civil, l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Ce texte n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite qui doit résulter d’actes traduisant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux. Or, en l’espèce, cette volonté non équivoque est établie et résulte de la prise de possession des lieux conjointement au paiement intégral des travaux. Dès lors, la réception tacite des travaux est caractérisée au 20 août 2019.
Le désordre qui est l’affaissement de terrain n’est apparu qu’en 2022, de sorte qu’il n’était nullement apparent lors de la réception des travaux de terrassement, peu important que la cause, l’absence de soutènement ait, elle, été visible. Il sera rappelé que le maître d’ouvrage est un profane en la matière et que la facture ne précise nullement la dimension du talus. En conséquence on ne peut considérer que Madame [Y] [H] savait, au vu de la lecture de l’étude de sol G2 en phase avant-projet du 13 février 2019, dont les conclusions ont été rappelées ci-dessus, qu’il y avait lieu nécessairement de procéder à un soutènement.
Enfin, l’expert judiciaire a indiqué que le désordre compromet la stabilité de l’immeuble et le rapport du 12 février 2024 du sapiteur GEOBILAN précise que, compte tenu de l’activité du glissement, des mesures confortatives devront être mises en œuvre à court-terme afin de garantir la stabilité du talus et éviter tout aggravation/extension du mouvement. Il en résulte que le vice est suffisamment grave pour compromettre la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination dans le délai décennal.
Dès lors l’ensemble des conditions relatives à la responsabilité légale décennale de la SARL CROUTE TP se trouvent réunies, étant précisé qu’il n’est apporté aucun élément qui prouverait qu’une entreprise tierce serait intervenue en pied de talus pour effectuer des travaux ni surtout que l’existence d’un drain périphérique serait à l’origine de l’affaissement.
Sur l’indemnisation des préjudicesLe maître de l’ouvrage est en droit d’obtenir non seulement la réparation des dommages affectant l’ouvrage, mais également l’indemnisation des préjudices annexes. Les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres affectant l’ouvrage relèvent ainsi de la responsabilité décennale.
S’agissant du préjudice matériel, tenant au coût des reprises, trois devis concernant des travaux de soutènement ont été produits à l’expert judiciaire, deux prévoyant un enrochement et un, un voile en béton armé. Selon l’expert, les deux techniques sont adaptées pour remédier au désordre, sans qu’il ne se prononce en faveur de l’une ou de l’autre. Il sera toutefois relevé s’agissant du devis présenté par le maitre d’ouvrage, d’un montant de 180 393,84 euros TTC que l’expert a relevé que ce devis contient des réserves sur les métrés et les terres végétales qui ne permettent pas d’avoir de certitudes sur le coût définitif de l’ouvrage, de sorte qu’il convient de l’écarter. Pour les deux autres, produits par la SARL CROUTE TP et son assureur, de montants relativement proches, à qualité égale, il convient d’en retenir le moins cher, soit celui de 164 942,80 euros TTC, au paiement duquel sera condamnée la SARL CROUTE TP.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 23 mars 2024 jusqu’à la date du jugement.
Par ailleurs, dès lors que l’immeuble est impropre à sa destination, un préjudice de jouissance constitutif soit d’un trouble direct de jouissance soit d’une perte de fruits est susceptible d’en découler dès lors que le maître de l’ouvrage ne peut ni l’occuper lui-même ou sous forme très dégradée, ni le mettre en location sous peine de ne pouvoir remplir son obligation de délivrance et d’assurer sa jouissance. Il appartient à la victime de démontrer qu’une location en cours a dû être interrompue ou qu’elle a dû renoncer à un projet de mise en location, et ce à cause des désordres. Dans ce dernier cas, seule la disparition d’une éventualité favorable peut être consacrée, c’est-à-dire une perte de chance de louer.
En l’espèce, aucun contrat de location n’était en cours lors de l’apparition des désordres. Madame [Y] [H] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle avait l’intention de proposer le bien à la location afin d’en retirer un revenu locatif. Par ailleurs, la demande d’avis de valeur locative datant du 15 avril 2024 a été réalisée pendant l’expertise, et il est mentionné au CCMI au titre de l’usage du bien qu’il est destiné à un usage propre et non pour la location ou vente. En outre, dès lors que Madame [Y] [H] loue le bien depuis le 23 août 2025, alors même qu’aucuns travaux de reprise des désordres ne sont intervenus et que le talus est instable et menace toujours l’immeuble, il sera relevé qu’il n’est pas justifié de ce que l’absence de location auparavant était en lien avec les désordres. Le préjudice locatif sera par conséquent rejeté.
Sur la garantie de l’assureurLa compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS était l’assureur décennal et de responsabilité civile de la SARL CROUTE TP du 25 mai 2019 au 1er juin 2022, soit à la date des travaux. Les conditions particulières du contrat précisent que pour la garantie obligatoire de responsabilité civile le contrat couvre pendant 10 ans l’ensemble des travaux de l’assuré ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période d’assurance fixée aux conditions particulières (point 3.6.2) et qu’est couvert le coût des travaux de réparation ou du remplacement de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué (point 3.2.1).
La police FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS vis-à-vis de son assuré est ainsi mobilisable, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans leurs rapports entre eux dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés par les conditions particulières de la police. En revanche, aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. Madame [Y] [H] est donc bien fondée à réclamer sa condamnation in solidum avec son assuré la SARL CROUTE TP au paiement de la somme de 164 942,80 euros au titre de la reprise du talus.
Sur les appels en garantie
En dehors de l’hypothèse d’un recours en contribution contre le co-débiteur condamné in solidum vis-à-vis du maître de l’ouvrage, l’appelant en garantie doit justifier de son droit d’agir à titre principal contre l’appelé en garantie sur un fondement contractuel ou délictuel et ainsi de son droit à créance. En particulier il doit justifier que la faute soit en lien avec la condamnation de l’appelant en garantie à indemniser la victime. Par ailleurs, il a déjà été indiqué qu’en application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance et dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu in solidum avec l’assuré.
En application de l’article 1240 du code civil, il est acquis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le constructeur doit faire figurer au contrat CCMI en application de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation :
la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant notamment tous les travaux d’adaptation au sol, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat,le chiffrage et le coût de l’ensemble des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci devant être décrits et chiffrés par le constructeur.
Par ailleurs, il a été jugé en application de ce texte et de l’article R.231-5 du code de la construction et de l’habitation qu’il ne peut être prévu, dans un contrat de construction de maison individuelle, que le maître de l’ouvrage doive fournir une étude de sol.
Il en résulte que le constructeur a l’obligation de vérifier la qualité du terrain, d’estimer les travaux indispensables à l’implantation de la maison sur le terrain de l’acquéreur et d’en estimer le coût. Et, sauf stipulation expresse contraire dans les formes prescrites, le prix convenu dans le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans inclut le coût des fondations nécessaires à l’implantation de l’ouvrage. Il a été jugé que le constructeur ne prenant pas en considération la pente du terrain devra les fondations appropriées au maître de l’ouvrage de même que les soutènements adéquats.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, il ressort de la notice descriptive du CCMI, que le terrain a été considéré comme plat, horizontal, non remblayé (point 1-2) et dès lors au niveau de l’infrastructure et terrassement ont été seulement inclus au contrat « le décapage superficiel du terrain à l’emplacement de la construction selon plan le cas échéant, stockage des terres sur la parcelle » (point 2-1). Cela démontre que le constructeur n’a pas appréhendé les contraintes du terrain lors de la conclusion du CCMI, ce qui a conduit à une mention des travaux d’adaptation au sol erronée et largement insuffisante concernant l’implantation de la maison, seul le chemin d’accès ayant été analysé avec un enrochement prévu à la charge du maître de l’ouvrage et chiffré (point 17-1).
Par ailleurs, le 10 avril 2019, soit plus d’un an après la conclusion du CCMI, par deux avenants, il a été prévu que la fourniture de l’étude de sol est réservée au maître d’ouvrage (avec moins-value sur le prix de 840 euros) de même que la « conception projet » et le dépôt du permis construire (avec moins-value sur le prix de 1 294,48 euros). Ainsi, alors que les travaux ont démarré depuis au moins le 7 janvier 2019, il est opéré un transfert de la charge de l’étude de sol au maître d’ouvrage, étant rappelé qu’une étude de sol G2 AVP a été réalisée le 13 février 2019, rappelant les contraintes de terrain, le système de fondation envisageable et la nécessité d’un soutènement pour les talus de remblai s’élevant sur une hauteur supérieure à 1,5m avec étude spécifique à faire réaliser, ce qui constitue à la fois une décharge fautive de ses obligations et une violation de son devoir de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage.
De telles fautes ont nécessairement contribué à l’absence de réalisation du soutènement et à la condamnation de la SARL CROUTE TP, et ainsi l’appel en garantie est justifié en son principe.
Toutefois, la SARL CROUTE TP ne saurait occulter sa propre part de responsabilité en sa qualité de professionnel, qui devait délivrer un ouvrage conforme et se questionner sur les études de sol faites et restant à faire avant d’entreprendre le talus.
En conséquence, la demande de garantie à l’encontre de la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES sera accueillie à hauteur de 50%.
L’assureur SMABTP n’a pas contesté couvrir la responsabilité de son assuré la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES, qui était couverte au vu de l’attestation d’assurance « multirisques CMI – PASS CMI » du 2 juillet 2019, pour les opérations de constructions débutées entre le 1er janvier et 31 décembre 2019. Sa garantie sera ainsi retenue.
En conséquence, la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et la compagnie SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDE COMPANHIA DE SEGUROS des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50%, et la compagnie SMABTP sera elle-même condamnée à garantir en totalité la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES, étant précisé qu’elle pourra opposer à son assuré les franchises et plafonds contractuels éventuellement applicables.
Le surplus des demandes de garantie sera rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, parties perdantes sur la demande principale, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé-expertise (à l’exclusion donc des dépens de l’instance de référé-provision) et l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit
de son conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les garanties de la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et la compagnie SMABTP retenues plus haut s’appliqueront à ce chef de condamnation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, parties perdantes et condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [Y] [H] la somme de 5 840 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût du rapport du sapiteur GEOBILAN de 2 340 euros.
Les garanties de la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et la compagnie SMABTP retenues plus haut s’appliqueront à ce chef de condamnation.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétible sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, les demandes tendant à la voir écartée seront rejetées, et il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, sans qu’il n’y ait lieu de désigner un séquestre pour recevoir les sommes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage au 20 août 2019 ;
CONDAMNE in solidum la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à payer à Madame [Y] [H] la somme de 164 942,80 euros TTC euros au titre de la reprise du talus avec mise en place d’un soutènement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 23 mars 2024 jusqu’à la date du jugement ;
DEBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande au titre du préjudice locatif ;
CONDAMNE in solidum la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé-expertise (à l’exclusion de l’instance référé-provision) et le coût de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE la SCP CARCY GILLET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à payer à Madame [Y] [H] la somme de 5 840 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et la compagnie SMABTP à garantir la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50%, en ce compris celles au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS est fondée à opposer sa franchise contractuelle et les plafonds de garantie à la SARL CROUTE TP mais n’est pas fondée à les opposer Madame [Y] [H] ;
DIT que la compagnie SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES ;
CONDAMNE la compagnie SMABTP à garantir la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;
REJETTE le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droitde la présente décision ;
La minute a été signée par la présidente et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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