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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 mars 2025, n° 21/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Mars 2025
N° RG 21/02134 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WOYH
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [E]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 03 Décembre 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité professionnelle de réparation de véhicules automobiles avec vente d’accessoires et d’équipements automobiles sous l’enseigne SERVICE 4X4, M. [C] [E] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société ALLIANZ IARD à effet du 1er janvier 2012.
Se plaignant du vol d’un véhicule immatriculé DB 274 ST et de divers équipements appartenant à son client M. [H] [M] durant la nuit du 4 au 5 mai 2019, M. [C] [E] a déclaré le sinistre auprès de son assureur et déposé plainte le 1er août 2019.
Par lettres recommandées du 5 juin et 10 juillet 2020, M. [H] [M] a mis en demeure M. [C] [E] de lui régler la somme de 140 000 euros au titre de la perte (130 000 euros) et privation (10 000 euros) du véhicule.
Par lettre recommandée du 16 juin 2020, M. [C] [E] a demandé à la société ALLIANZ IARD de procéder à l’indemnisation du vol attendue par M. [H] [M].
Par lettre recommandée du 10 juillet 2020, M. [C] [E] a contesté l’évaluation retenue par l’expert à hauteur de la somme totale de 64 000 euros, au titre de la valeur (36 000 euros) et des équipements (24 000 euros) du véhicule.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2020, la société ALLIANZ IARD a indiqué ignorer la teneur de l’offre adressée à son insu par son expert amiable à M. [H] [M], en proposant la réalisation d’une contre-expertise en cas de refus de cette offre.
En l’absence d’accord, M. [C] [E] a fait assigner la société ALLIANZ IARD par acte d’huissier du 19 février 2021 devant le présent tribunal, aux fins essentiellement d’obtenir le paiement de la somme de 143 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du vol du véhicule de M. [H] [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, la société ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action de M. [C] [E] recevable et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
La procédure de médiation n’ayant pas abouti, M. [C] [E] a saisi à son tour le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, M. [C] [E] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer Monsieur [E] recevable et bien fondé en sa demande,
— Condamner à titre provisionnel la société ALLIANZ à payer à Monsieur [E] la somme de 110.000 euros,
— Condamner la société ALLIANZ à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Monsieur [C] [E] de sa demande de provision ;
— Condamner Monsieur [C] [E] à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 3 décembre 2024, au cours de laquelle la société ALLIANZ IARD a indiqué avoir établi un chèque CARPA à hauteur de 51 000 euros.
Par message électronique du 24 janvier 2025, le conseil de M. [C] [E] a contesté avoir reçu ledit chèque, en indiquant maintenir sa demande de provision.
Par message électronique du 27 janvier 2025, le conseil de la société ALLIANZ IARD a communiqué une copie du chèque CARPA envoyé le 29 novembre 2024 au conseil de M. [C] [E] et indiqué avoir renvoyé le même chèque le 17 janvier 2025 du fait du changement d’adresse postale de ce dernier.
EXPOSE DES MOTIFS
La demande tendant à voir « déclarer bien fondé » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité de la demande de M. [C] [E], celle-ci n’étant pas contestée.
I- Sur la demande de provision
M. [C] [E] demande au juge de la mise en état de condamner Mme [S] au paiement de la somme provisionnelle de 110 000 € au titre de la garantie qu’il estime due en vertu du contrat d’assurance. Il soutient que la société ALLIANZ IARD a proposé de l’indemniser à hauteur de 64 000 euros, puis de 110 000 euros, alors que M. [H] [M] réclame la somme de 143 000 euros en produisant les factures y afférentes.
La société ALLIANZ IARD résiste partiellement à cette prétention, en contestant la valeur du véhicule invoquée à hauteur de 143.000,00 €, dès lors que son expert avait évalué le véhicule à la somme de 36 000 euros et ses équipements à la somme de 24 000 euros. Elle précise ne jamais avoir présenté d’offre à hauteur de 110.000,00 € et ajoute que sa garantie est limitée, au titre des équipements, à la somme de 15 000 euros, excluant l’octroi d’une indemnité supérieure à 51 000 euros, laquelle aurait d’ores et déjà été payée par chèque le 29 novembre 2024.
*
Selon les deux premiers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 9 du même code pose le principe aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose à ce titre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [C] [E] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation aux termes de laquelle la société ALLIANZ IARD aurait proposé une indemnisation à hauteur de 110 000 euros, laquelle ne résulte pas du seul courriel rédigé par le demandeur le 8 septembre 2020.
En revanche, la société ALLIANZ IARD reconnaît expressément dans ses écritures que son expert a proposé d’évaluer la valeur du sinistre aux sommes de 36 000 euros au titre du véhicule et de 24 000 euros pour les équipements.
Néanmoins, le contrat d’assurance prévoit un plafond de garantie des équipements à hauteur de 15 000 euros, justifiant de limiter le montant non contesté de la garantie de la société ALLIANZ IARD à la somme totale de 51 000 euros (36 000 euros + 15 000 euros).
Aucun élément ne permet par ailleurs d’établir que le demandeur est fondé à invoquer une évaluation supérieure.
A cet égard, le juge de la mise en état relève que les ordres de réparations et factures émises par SERVICE 4X4 mentionnent comme débiteur la société « P.L.P » et sont datées de 2017 et 2018, de telle sorte que ces éléments ne permettent nullement de justifier d’une valeur supérieure au titre du présent sinistre.
Enfin, il convient de relever que la société ALLIANZ IARD ne justifie pas de l’encaissement du chèque invoqué tardivement le 27 janvier 2025 à hauteur de 51 000 euros à une date postérieure à l’audience d’incident et alors que le demandeur conteste avoir perçu cette somme, tel qu’il résulte du message électronique du 24 janvier 2025.
La société ALLIANZ IARD sera par conséquent condamnée à payer la somme de 51 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due au titre de la garantie du vol du véhicule immatriculé DB 274 ST.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à M. [C] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La demande formulée par la société ALLIANZ IARD de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer la somme provisionnelle de 51 000 euros à M. [C] [E],
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 1 500 euros à M. [C] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2025 à 9h30 pour conclusions récapitulatives au fond du demandeur,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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