Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab f, 18 déc. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me C PEREZ
le
JUGEMENT : [T] [H] C/ [S] [M]
N° MINUTE :
DU 18 Décembre 2025
1ère Chambre cab F
N° RG 25/01223 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKRB
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (ARMENIE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (ARMENIE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Auréliane VISCONTINI, Vice-président
Greffier : Madame Dominique SOLLIET, présent(e) uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 21 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Décembre 2025
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 18 mars 2025 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 octobre 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
Vu les articles 778 et 779 du code de procédure civile ;
Prononce la clôture à la date du 21 octobre 2025 ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 11] (Arménie)
et
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (Arménie)
mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 11] (Arménie).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties le cas échéant et au besoin aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [T] [H] de sa demande de report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce, soit le 18 mars 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame [T] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renvoi ·
- Suppléant ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Prorogation ·
- Code de commerce
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Service ·
- Sang ·
- Aide sociale ·
- Notification ·
- Électronique
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Tiers
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Valeur vénale ·
- Compagnie d'assurances ·
- Construction ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Original ·
- Fonds commun ·
- Signature ·
- Société générale ·
- Vérification d'écriture ·
- Document ·
- Comparaison ·
- Société de gestion ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Assurance des biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action
- Remorque ·
- Moteur ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bateau ·
- Part ·
- Expertise ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Instance ·
- Délai ·
- Juge ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.