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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 juil. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7I4
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Monsieur [P] [I], venant aux droits de Mme [H] [I], rep/assistant : Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [E] [I] épouse [Y], venant aux droits de Mme [H] [I], rep/assistant : Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [R] [X] épouse [L], Monsieur [V] [Z], Monsieur [F] [A]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Anne-laure CANIVEZ
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Anne-laure CANIVEZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [N] [B], candidate à l’intégration directe ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [I], venant aux droits de Mme [H] [I], demeurant 3 Impasse des Frangipaniers, 97427 L’ETANG-SALÉ
représenté par Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [E] [I] épouse [Y], venant aux droits de Mme [H] [I], demeurant 21 Rue de la Garde, 63540 ROMAGNAT
représentée par Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [R] [X] épouse [L], demeurant 13 Rue du Pré Garan, 63530 SAYAT
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [Z], demeurant chez Mme [G] [O], 16 Rue Jean Baudart, 15100 SAINT-FLOUR
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [A], demeurant 26 rue Balderou, 15000 AURILLAC
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 20 octobre 2023, Madame [H] [D] épouse [I], aux droits de laquelle viennent aujourd’hui Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] épouse [Y] a donné à bail à Madame [R] [X] et à Monsieur [V] [Z] un logement situé 13, rue du Pré Garan à SAYAT (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900,00 €.
Monsieur [F] [A] s’est porté caution solidaire des locataires pour un montant maximum de 900,00 €.
Par courrier en date du 24 janvier 2024, Monsieur [V] [Z] a informé la bailleresse qu’il quittait le logement avec un préavis de trois mois à compter du 1er février 2024.
Le 24 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer, pour un montant en principal de 2.341,00 €. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 6 novembre 2024.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [R] [X] épouse [L] et de Monsieur [V] [Z] le 25 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] épouse [Y] ont fait assigner Madame [R] [X] épouse [L] et Monsieur [V] [Z] ainsi que Monsieur [F] [A] en qualité de caution devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [X] épouse [L] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [R] [X] épouse [L], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4.202,00 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de janvier 2025, sauf à parfaire ou à diminuer, suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner Monsieur [V] [T] [J] [Z] au paiement de la somme de 2.341,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 900,00 € au titre de l’acte de cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner Madame [R] [X] épouse [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 900,00 €, et ceci à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux,
— condamner solidairement [R] [X] épouse [L] et Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du Code civil,
— condamner solidairement [R] [X] épouse [L] et Monsieur [V] [Z] au entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement de payer, des dénonces de ce commandement à la caution et de la présente assignation.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 février 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] épouse [Y] sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Madame [R] [X] épouse [L] a été assignée à domicile, Monsieur [V] [Z] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile et n’ont pas comparu.
Monsieur [F] [A], cité en l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] épouse [Y] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [R] [X] épouse [L] et Monsieur [V] [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [R] [X] épouse [L], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [F] [A], cités comme indiqués ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] épouse [Y] justifient avoir régulièrement signifié le 24 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.341,00 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 5 décembre 2024.
Madame [R] [X] épouse [L] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] épouse [Y], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [X] épouse [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] épouse [Y] justifient d’un décompte arrêté au 6 janvier 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4.202,00 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [P] [I] et de Madame [E] [I] épouse [Y] est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [R] [X] épouse [L] et Monsieur [V] [Z] seront condamnés à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré, de la manière indiquée dans le dispositif. .
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de l’assignation du 7 février 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 4.202,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [R] [X] épouse [L] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] épouse [Y], soit la somme mensuelle de 900,00 €.
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de Monsieur [F] [A] ne comporte pas la mention manuscrite exigée par la loi. Les bailleurs seront donc déboutés de leur demande à son encontre.
Sur les autres demandes
Madame [R] [X] épouse [L] et Monsieur [V] [Z], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 octobre 2023 entre Madame [H] [D] épouse [I], aux droits de laquelle viennent aujourd’hui Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] épouse [Y], d’une part, et Madame [R] [X] épouse [L] et Monsieur [V] [Z], ensemble d’autre part, à compter du 5 décembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [R] [X] épouse [L] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 13, rue du Pré Garan à SAYAT (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [R] [X] épouse [L] à payer à Monsieur [P] [I] et à Madame [E] [I] épouse [Y] la somme de 4.202,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [R] [X] épouse [L] à la somme mensuelle de 900,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [P] [I] et à Madame [E] [I] épouse [Y] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [R] [X] épouse [L] et Monsieur [V] [Z] à payer in solidum à Monsieur [P] [I] et à Madame [E] [I] épouse [Y] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 24 octobre 2024, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] épouse [Y] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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