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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 26 juin 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 26 Juin 2025
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGEF
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR -
[J]
Expédition délivrée
à M. [H]
à Mme [H]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires REINE JEANNE sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION D’IMMEUBLES
[Adresse 2]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [H]
né le 10 août 1957 en TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [W] épouse [H]
née le 17 février 1958 en TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires REINE JEANNE sis [Adresse 6] a fait assigner M. et Mme [Y] et [F] [H] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 2597,10 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, avec capitalisation des intérêts, outre 672 € de frais ;
— la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [Y] et [F] [H] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2597,10 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, outre 672 € de frais ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 260 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. et Mme [Y] et [F] [H] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires REINE JEANNE sis [Adresse 5] :
— la somme de 2597,10 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, outre 672 € de frais ;
— la somme de 260 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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