Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 nov. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMPM
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[H] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [H] [J]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me René DECLER,
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par cabinet EVODROIT
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 03 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 18 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Septembre 2025, et jugée le 17 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2016, CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [J] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 673,21 euros et d’une provision pour charges de 223,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3381,72 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [H] [J] le 8 novembre 2024.
Par assignation du 18 mars 2025, CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3081,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 18 septembre 2025, CDC HABITAT SOCIAL maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 septembre 2025, s’élève désormais à 7734,67 euros. CDC HABITAT SOCIAL considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [H] [J] expose qu’elle a été sans emploi pendant plusieurs mois et a perçu pendant cette période des indemnités de retour à l’emploi de 800 euros par mois ; elle ajoute qu’elle vient toutefois de trouver un emploi et commence une nouvelle activité le 15 octobre. Elle précise qu’elle a trois enfants à charge scolarisés, qu’elle a demandé un logement plus petit.
Mme [H] [J] n’a pas fait état d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 14 novembre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3381,72 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 janvier 2026.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [H] [J] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Dans ces conditions, il ne sera pas accordé de délais de paiement.
Mme [H] [J] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 septembre 2025, Mme [H] [J] lui devait la somme de 7734,67 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [H] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 sur la somme de 3381,72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à CDC HABITAT SOCIAL ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H] [J] , qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 120 euros à la demande de CDC HABITAT SOCIAL concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 mai 2016 entre CDC HABITAT SOCIAL, d’une part, et Mme [H] [J] , d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 8] est résilié depuis le 15 janvier 2026,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [H] [J] , sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [H] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [H] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7734,67 euros (sept mille sept cent trente-quatre euros et soixante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 sur la somme de 3381,72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 120 euros (cent vingt euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025 et celui de l’assignation du 18 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ukraine ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- État des personnes
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Résidence
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Assignation ·
- Version ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Protection des passagers ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Écrit ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Coûts ·
- Clause ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Maroc ·
- Prorogation ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Consul ·
- Prolongation ·
- Stade ·
- Interprète
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution forcée ·
- Acte
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Consorts ·
- Engagement ·
- Conservation ·
- Finances publiques ·
- Droit d'enregistrement ·
- Donations ·
- Holding ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Administration fiscale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Langue ·
- Courriel ·
- Durée
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal ·
- Dénonciation ·
- Tiers saisi ·
- Séquestre ·
- Nullité ·
- Sursis à statuer ·
- Mainlevée ·
- Bail ·
- Exécution
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Asbestose ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.