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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDGJ
NAC : 5AZ 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 03 Juillet 2025
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [O] [G]
Madame [X] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Première vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 03 Juillet 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [G], demeurant 22 rue Amadéo, Kellerman, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [X] [G], demeurant 22 rue Amadéo, Kellerman, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 22 mars 2018, la SA OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à M. [O] [B] [S] [G] et Mme [X] [G] un logement situé 22 rue Amadéo, Kellerman, étage 3 à Clermont-Ferrand (6300).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la SA OPHIS a fait assigner M. [O] [B] [S] [G] et Mme [X] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection (JCP) de Clermont-Ferrand au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins :
— d’être autorisée, à défaut d’accès laissé volontairement par l’occupant, à commettre tel commissaire de justice compétent de son choix aux fins de procéder à l’ouverture forcée du logement des défendeurs, le cas échéant avec un serrurier et de superviser les opérations de recherche et éventuellement de réparation d’une ou de plusieurs fuites d’eau par un professionnel mandaté par elle,
— de juger qu’à l’issue des ces opérations le commissaire de justice devra s’assurer que le logement est correctement fermé et sécurisé et prendre toutes les dispositions pour permettre l’accès de l’occupant à son logement en cas de changement de serrure,
— de juger que le commissaire de justice dressera un procès-verbal de ses opérations relatant l’heure d’arrivée sur les lieux, les diligences préalables réalisées pour tenter d’obtenir l’ouverture spontanée de la porte ou la mention de l’absence avérée de tout occupant, la ou les personnes qu’il a autorisées à pénétrer dans les lieux pour intervenir sur la ou les fuites et leur identification préalable, un résumé des opérations réalisées par le ou les professionnels présents, les dispositions prises pour assurer la fermeture et la sécurisation des lieux, l’heure de fin de ses opérations,
— de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA OPHIS expose que la locataire du logement situé en dessous de celui des défendeurs subit des infiltrations d’eau au niveau de son plafond. Selon l’OPHIS la fuite proviendrait de la terrasse privative des défendeurs. Cependant, ces derniers n’ont répondu à aucune des sollicitations du bailleur, ni de l’entreprise intervenue pour traiter la fuite. La fuite ne pouvant être réparée, les infiltrations se poursuivent. Le bailleur estime donc qu’il y a urgence à intervenir et permettre l’accès au logement des défendeurs.
M. [O] [B] [S] [G] et Mme [X] [G], assignés à étude, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant prévoit qu’il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des explications et pièces produites par le demandeur que la locataire du logement situé en dessous de celui des défendeurs subit des infiltrations d’eau en provenance du logement de ces derniers et plus particulièrement leur terrasse. Sans intervention dans leur logement, les infiltrations ne peuvent cesser.
L’OPHIS justifie des multiples démarches amiables effectuées auprès des défendeurs, en vain.
Il sera donc fait droit à ses demandes.
Les défendeurs seront en outre condamnés aux dépens, outre une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
AUTORISONS la SA OPHIS, à défaut d’accès laissé volontairement par M. [O] [B] [S] [G] et Mme [X] [G], à commettre tel commissaire de justice compétent de son choix aux fins de procéder à l’ouverture forcée de leur logement situé 22 rue Amadéo, Kellerman, étage 3 à Clermont-Ferrand, le cas échéant avec un serrurier et de superviser les opérations de recherche et éventuellement de réparation d’une ou de plusieurs fuites d’eau par un professionnel mandaté par elle,
DISONS qu’à l’issue des ces opérations le commissaire de justice devra s’assurer que le logement est correctement fermé et sécurisé et prendre toutes les dispositions pour permettre l’accès de l’occupant à son logement en cas de changement de serrure,
DISONS que le commissaire de justice dressera un procès-verbal de ses opérations relatant l’heure d’arrivée sur les lieux, les diligences préalables réalisées pour tenter d’obtenir l’ouverture spontanée de la porte ou la mention de l’absence avérée de tout occupant, la ou les personnes qu’il a autorisées à pénétrer dans les lieux pour intervenir sur la ou les fuites et leur identification préalable, un résumé des opérations réalisées par le ou les professionnels présents, les dispositions prises pour assurer la fermeture et la sécurisation des lieux, l’heure de fin de ses opérations,
CONDAMNONS M. [O] [B] [S] [G] et Mme [X] [G] à payer à la SA OPHIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [O] [B] [S] [G] et Mme [X] [G] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Lucie Metretin Virginie Dufayet
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