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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 22 avr. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 22 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00007 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCPW
N° MINUTE : 2025/33
DEMANDERESSE
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Madame [X] [T] [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 22], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me RAFIN substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003321 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Monsieur [V] [I] [Y] [L]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
non comparant
PARTIES SAISIES
EN PRÉSENCE DE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, élisant domicile en l’étude de la SELARL [F] ET [R] NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
CRÉANCIER INSCRIT
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 14 janvier 2025
devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 25 février 2025, délibéré prorogé à plusieurs reprises au 22 Avril 2025.
Par acte authentique reçu le 26 février 2014 par Me [J] [K], notaire à [Localité 17] publié le 25 mars 2014 sous la référence volume 2014 P n° 1351, la société Crédit Foncier de France a consenti à Mme [X], [T], [H] [O] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 21] (37) et M. [V], [I], [Y] [L] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15] (77) qui avaient auparavant accepté une offre préalable qui visait également un prêt habitat neuf n° 6768333 d’un montant de 8 500 euros souscrit par acte sous seing privé, les deux emprunts suivants affectés à l’acquisition d’un bien immobilier en l’occurrence une parcelle de terrain à bâtir :
— n° 6768334 (prêt à taux zéro plus) d’un montant de 24 654,96 euros, d’une durée hors période de préfinancement de 300 mois, remboursable par échéances mensuelles, au taux fixe 0,00 % soit un teg de 1,05 %,
— n° 6768335 (devenu 165189 A) (pass liberté) d’un montant de 107 387 euros, d’une durée hors période de préfinancement de 300 mois remboursable par échéances mensuelles, au taux fixe 3,65 % soit un teg de 5,03 %.
Ces emprunts étaient garantis par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 04 février 2021 et reçues les 10 et 11 février 2021, la société Crédit Foncier de France a mis en demeure chacun des consorts [M] de lui régler sous quinze jours à compter de la réception de ce courrier, la somme globale de 7 180,72 euros correspondant au solde débiteur des prêts n° 165189 A et 6768334 soit respectivement 6 962,43 et 218,29 euros en les informant qu’à défaut la déchéance du terme serait acquise et ces prêts deviendraient exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité et qu’ils seraient alors redevables de la totalité des sommes à échoir soit 137 927,92 et 1 420,92 euros.
En exécution de son titre et suivant actes extra judiciaires délivrés le 07 novembre 2023 par Maître [D] [W], membre de la S.E.L.A.R.L. [D] [W], commissaire de justice à [Localité 19] ([Localité 11] et [Localité 14]), la société Crédit Foncier de France a fait donner à Mme [X], [T], [H] [O] et M. [V], [I], [Y] [L] commandement valant saisie d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], à [Localité 13] cadastré section YI, lieu-dit “[Localité 12]” n° [Cadastre 9] d’une contenance de 00 ha 10 a 23 ca, afin de recouvrer la somme globale de cent cinquante trois mille cinq cent vingt euros et soixante quinze centimes (153 520,75 euros) arrêtée au 05 septembre 2023.
Ce commandement a été publié le 28 décembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1 sous les références suivantes : volume 2023 S numéros 63 et 64.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 22 janvier 2024 et placée le 25 janvier suivant aux fins qu’il soit :
“Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
. statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-18 dudit Code,
. mentionner (s)a créance (…) à la somme de 153 520,75 € SAUF MÉMOIRE (compte arrêté au 05 septembre 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
. conformément à l’article R.322-26 dudit Code, (…) fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Me [D] [W], (…) ou de tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
. dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
. taxer les frais de poursuites conformément à la loi”.
La procédure a été dénoncée au créancier inscrit par acte extra judiciaire délivré le 24 janvier 2024. En cette qualité, la société Crédit Foncier de France a déclaré sa créance au titre du prêt n° 6768334 (prêt à taux zéro plus).
Le cahier des charges a été déposé le 25 janvier 2024.
Evoquée le 12 mars 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 avril suivant où la société Crédit Foncier de France a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juin 2024 auquel il faut se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, le Juge de l’exécution a, entre autres dispositions,
. prononcé un sursis à statuer sur la demande aux fins de vente forcée présentée par la société Crédit Foncier de France,
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 09 juillet 2024 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties,
. invité la société Crédit Foncier de France à présenter ses observations sur la validité de l’article 11 des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée,
. invité la société Crédit Foncier de France à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues des prêts,
. invité la société Crédit Foncier de France à présenter ses observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. réservé les dépens.
Par conclusions transmises le 03 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, Mme [X], [T], [H] [O] demande au Juge de l’exécution :
“ Vues les pièces versées aux débats,
Vue la jurisprudence,
Vus les articles R.322-1 et suivants, L.111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vus les articles L.722 et suivants du Code de la consommation (…) de
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL
. déclarer la société Credit Foncier de France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
Et donc :
. débouter la Société Credit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes,
. ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution forcée dont le juge de céans est saisi dans le cadre de la présente instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE
. suspendre la procédure d’exécution forcée diligentée (à son encontre), dont le juge de céans est saisi dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause
. condamner la Société Credit Foncier de France à (lui) payer (…) la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire que conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, (elle) pourra poursuivre contre la société Credit Foncier de France le recouvrement des émoluments auquel elle peut prétendre, contre renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
. condamner la Société Credit Foncier de France aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Eric [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 06 janvier 2025 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Crédit Foncier de France invite le Juge de l’exécution :
“Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, (à)
. statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-18 dudit Code, (de) :
. rejeter l’ensemble des demandes et contestations formulées par Mme [O],
. prendre acte de la suspension de la procédure à l’égard de Mme [O] uniquement du fait de la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement en date du 12 décembre 2024,
A titre principal,
. mentionner la créance (…) à la somme de 153.520,75€ SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 5 septembre 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
A titre subsidiaire,
.mentionner la créance (…) à la somme de 43.970,46€ SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 27 juin 2024), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
En tout état de cause,
Conformément à l’article R.322-26 dudit code, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [D] [W], [Adresse 5] à [Localité 20], ou de tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
. dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
. taxer les frais de poursuites conformément à la loi”.
Fixée au 09 juillet 2024 puis évoquée à plusieurs reprises, l’affaire a été examinée à l’audience du 14 janvier 2025 où chaque partie a repris ses demandes et moyens.
M. [V], [I], [Y] [L] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la demande en suspension de la saisie immobilière
Attendu que selon l’article L 733-16 du Code de la consommation, “les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures” ;
Attendu que si Mme [X], [T], [H] [O] sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de ces dispositions, il est toutefois constant (Civ, 2ème, 3 sept. 2015, n°14-21.911), que la procédure de surendettement ouverte au bénéfice d’un seul débiteur solidaire ne fait pas obstacle à la poursuite de la saisie immobilière portant sur un bien commun ou indivis car la dette n’étant pas éteinte, cet effet ne bénéficie pas au coobligé ; que de même, la dette étant solidaire et non pas personnelle, le créancier peut saisir le bien indivis sans avoir à provoquer un partage préalable ; qu’en l’espèce, si la Commission de surendettement des particuliers d'[Localité 11] et [Localité 14] a déclaré recevable son dossier de surendettement, Mme [X], [T], [H] [O] n’allègue et en tout cas ne rapporte pas la preuve que M. [V], [I], [Y] [L] a effectué la même démarche de sorte qu’en l’état la procédure d’exécution forcée ne saurait être suspendue ; qu’en conséquence, cette demande sera rejetée;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu que le commandement vise l’acte authentique reçu le 22 décembre 2010 par Maître [G] [A], notaire à [Localité 10] et deux inscriptions de privilèges et d’hypothèque conventionnelle publiées le 02 février 2001 sous les références suivantes : volume 2011 V n° 730 et 731;
Attendu pour mémoire que revêtu de la formule exécutoire, l’acte authentique répond à la définition du titre exécutoire et qu’il comporte les éléments permettant d’évaluer la créance car il précise de façon complète les caractéristiques des emprunts souscrits et leurs modalités de remboursement ; que lui seul fonde la saisie immobilière et les autres pièces visées par le commandement tendent uniquement à établir que la sûreté réelle consentie a bien été inscrite de même que les sûretés légales ;
Attendu que la procédure de saisie a été initiée en exécution d’un acte authentique reçu le 26 février 2014 par Me [J] [K] notaire à [Localité 17] (41) emportant vente immobilière avec emprunt en l’occurrence deux prêts immobiliers; que revêtu de la formule exécutoire, l’acte versé aux débats comporte des annexes dont une offre préalable de prêt émise, reçue et acceptée les 05 et 18 février précédents ; qu’il précise que s’il “comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et ses annexes forme un contrat indissociable et unique” ;
Attendu qu’ainsi, l’offre de prêt signée par les co-emprunteurs qui en ont paraphé toutes les pages, s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ; qu’il s’en suit que le créancier poursuivant satisfaisait ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution puisque précisant de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement, le titre comporte les éléments permettant d’évaluer la créance à la condition qu’elle soit exigible ;
Sur l’exigibilité de la créance
Attendu qu’en droit (Cass, Civ 2ème, 14 octobre 2021 n° 19-11.758, Cass. Civ 1ère, 02 février 2022, n° 19-20.640, Cass.Com, 08 février 2023, n° 21-17.763), “le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen” ;
Attendu que selon l’article L 132-1 du Code de la consommation devenu L 212-1, “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public” ;
Attendu que l’article R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 applicable au cas d’espèce précise que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 132-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges” ;
Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21- 16044) appliquant expressément la solution dégagée par la Cour de justice de l’union européenne par ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 en matière de contrôle des clauses abusives, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ;
Attendu que l’article 11 des conditions générales du prêt (page 34 de l’acte) stipule qu’ “ à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un des cas suivants (…) défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances ou de toutes autres sommes avancées par le prêteur tant sur le présent prêt qu’au titre qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre” ; que l’article 12 (page 35 de l’acte) ajoute qu’ “en cas de défaillance de l’emprunteur lors du remboursement des échéances du prêt ou en cas de survenance d’un des événements stipulés à l’article 11 ci-avant, le prêteur pourra rendre exigible le remboursement immédiat du capital restant dû conformément à l’article précédent les sommes devenues exigibles produiront des intérêts de retard au dernier taux du prêt en outre il sera réclamé à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés si le remboursement du prêt n’est pas exigé par le prêteur, le taux d’intérêt applicable au prêt sera majoré de 3 points cette majoration s’appliquera sans mise en demeure préalable et jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal du remboursement de ses échéances ou que l’événement stipulé à l’article 11 ci-avant ait cessé cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité anticipée du prêt prévue par les présentes et, par suite, valoir accord de délai de règlement” ;
Attendu qu’en l’espèce, permettant au créancier de résilier le contrat sans avoir à observer de préavis, cette stipulation s’analyse bien en une clause abusive au sens de l’article R 132-2 sus retranscrit et que le créancier n’avance aucun argument de nature à renverser cette présomption de sorte que la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement peu important qu’il ait préalablement délivré une mise en demeure et discrétionnairement accordé un délai d’un mois manifestement dérisoire pour le désintéresser ;
Attendu qu’en revanche, réputée non écrite la clause litigieuse n’affecte pas l’acte authentique qui reste un titre exécutoire en ce que s’il interdit au créancier de prononcer la déchéance du terme et par suite de rendre exigible par anticipation le capital restant dû et bénéficier de l’indemnité conventionnelle de 7 %, il peut lui permettre de poursuivre le recouvrement forcé des mensualités échues restées impayées sous réserve toutefois de l’absence d’accord relatif à l’apurement de cette dette ou de la bonne observation des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution laquelle s’apprécie au jour où le juge statue ;
Qu’en l’espèce, le créancier poursuivant réclame au titre des échéances échues et impayées une somme de 43.970,46 euros arrêtée au 27 juin 2024 ; que toutefois, il s’induit de l’historique du compte – qui n’est pas assimilable à un décompte- que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 avril 2020 et qu’en l’état, il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription avant le 10 alors que selon l’article L 137-2 devenu L 218-2 du Code de la consommation, texte d’ordre public qui revêt une portée générale et qu’en application de l’article R 632-1 de ce même code le juge a la faculté de soulever d’office , “l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans” ; qu’il s’en suit que le montant de la créance doit être débattu ; que le tribunal ne dispose donc pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes relatives à l’autorisation de la vente forcée et aux frais irrépétibles, de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties à produire les pièces énumérées et de présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens;
Qu’en l’espèce, le créancier poursuivant réclame au titre des échéances échues et impayées une somme de 43.970,46 euros arrêtée au 27 juin 2024 ;
Attendu que toutefois il s’est borné à produire un historique du compte dont il s’induit qu’il applique un taux d’intérêt majoré comme l’y autorise l’article 12 des conditions générales de l’offre de prêt auxquelles renvoie l’acte authentique ; qu’il stipule que “si le remboursement n’est pas exigé par le prêteur, le taux d’intérêt applicable au prêt sera majoré de 3 points. Cette majoration s’appliquera sans mise en demeure préalable et jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal de ses échéances (…)” ; que cette majoration des intérêts est susceptible s’analyser en une clause pénale que comme l’y autorise l’article 1152 ancien du Code civil mais sous réserve d’observer le principe contradictoire, le juge peut modérer d’office si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu’il s’en suit que le montant de la créance doit être débattu ; que le tribunal ne dispose pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes relatives à l’autorisation de la vente forcée et aux frais irrépétibles, de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties à produire les pièces énumérées et de présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe :
Vu le jugement en date du 11 juin 2024,
Déboute Mme [X], [T], [H] [O] de sa demande de suspension de la saisie immobilière fondée sur l’article L 733-16 du Code de la consommation;
Dit que l’article 11 des conditions générales de l’offre de prêt stipulant qu’ “ à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un des cas suivants (…) défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances ou de toutes autres sommes avancées par le prêteur tant sur le présent prêt qu’au titre qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre” s’analyse en une clause abusive ;
Déclare non écrite cette clause insérée à l’offre de prêt annexée à l’acte authentique reçu le 26 février 2014 par Me [J] [K], notaire à [Localité 17] ;
Sursoit sur la demande aux fins de vente forcée de la société Crédit Foncier de France ;
Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Invite la société Crédit Foncier de France et Mme [X], [T], [H] [O] à présenter leurs observations sur la nature de la majoration du taux d’intérêt prévue à l’article 12 des conditions générales de l’acte de prêt et l’éventuelle application des dispositions de l’article 1152 ancien du Code civil ;
Invite la société Crédit Foncier de France à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues des prêts n° 6768335 (devenu 165189 A) et n° 6768334 ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 22 Avril 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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