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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 août 2025, n° 21/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour extinction du passif |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société TRESORERIE LE BLANC MESNIL, Société BNP PARIBAS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 27 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 21/00678 – N° Portalis 352J-W-B7A-CVYU7
N° MINUTE :
25/00316
DEMANDEUR :
[Z] [M] épouse [T]
DEFENDEURS :
Société BNP PARIBAS
Société TRESORERIE LE BLANC MESNIL
DEMANDEUR
Madame [Z] [M] épouse [T]
1 RUE D’ALSACE
93150 LE BLANC MESNIL
non comparante
DÉFENDEURS
Société BNP PARIBAS
AFFAIRES SPECIALES ET RECOUVREMENT
20 BOULEVARD EUGENE DERUELLE LE BRITANIA – BAT A
69432 LYON CEDEX
non comparante
Société TRESORERIE LE BLANC MESNIL
37 AV DE LA REPUBLIQUE
BP39
93156 LE BLANC MESNIL CEDEX
non comparante
PARTIES INTERVENANTES:
S.C.P. ANGEL [P] DUVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 avril 2012, le juge d’instance chargé du surendettement du tribunal d’instance de Bobigny a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [Z] [M] épouse [T] et a désigné la Chambre départementale des huissiers de justice de la Seine-Saint-[O] en qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel.
L’avis du jugement d’ouverture a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 septembre 2012.
La Chambre départementale des huissiers de justice de la Seine-Saint-[O] a adressé le bilan économique et social au tribunal d’instance de Bobigny par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2014.
Par ordonnance du 26 août 2016, le juge d’instance chargé du surendettement du tribunal d’instance de Bobigny s’est dessaisi au profit de son homologue du tribunal d’instance du Paris 19ème, la débitrice ayant déménagé hors de son ressort.
Par jugement du 19 mai 2017, tel que rectifié par jugement du 23 août 2017, le juge d’instance chargé du surendettement du tribunal d’instance de Paris 19ème a désigné la SCP Philippe ANGEL – [O] [P] en qualité de liquidateur des biens de Mme [Z] [M] épouse [T], aux fins notamment de vendre son bien situé 42 avenue Jules Védrines au Blanc-Mesnil (93 150) et de procéder à la répartition du produit des actifs.
Par jugement du 27 octobre 2020 a été ordonnée l’adjudication du bien moyennant le prix principal de 95 000 euros.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a homologué le projet de distribution du prix de vente établi le 5 décembre 2023 par le liquidateur.
Le 9 décembre 2024, la SCP ANGEL-[P] a déposé son rapport relatif aux opérations de réalisation d’actif et de répartition du prix.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 6 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025 afin de reconvoquer Mme [Z] [M] épouse [T] a sa nouvelle adresse.
À l’audience du 2 juin 2025, aucune des parties n’a comparu ni régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L.742-21 du code de la consommation, si l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, la SCP Philippe ANGEL – [O] [P], liquidateur, fait savoir que le bien situé 42 avenue Jules Védrines au Blanc-Mesnil (93 150) appartenant à Mme [Z] [M] épouse [T] a été adjugé le 27 octobre 2020 pour la somme de 95 000 euros, et que sur cette somme le notaire désigné par le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuivre les opérations de compte liquidation partage de l’indivision entre la débitrice et son ex époux, Maître [R], a adressé au liquidateur la somme de 15 737 euros revenant à Mme [Z] [M] épouse [T], et qu’au terme de la répartition réalisée le 14 mars 2024 le créancier hypothécaire de premier rang, la société BNP PARIBAS, a reçu la somme de 2534,72 euros.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, qu’il n’est pas possible d’actualiser en l’absence de comparution de la débitrice dans la présente instance, que Mme [Z] [M] épouse [T] ne possède aucun autre élément d’actif, ni aucune capacité de remboursement, et qu’aucun élément au soutien d’une évolution prévisible d’amélioration à court ou moyen terme n’est connu de la présente juridiction, ce alors que l’ensemble de son passif déclaré à la présente procédure ne se trouve pas apuré.
Par conséquent, il convient de constater que la situation de Mme [Z] [M] épouse [T] est irrémédiablement compromise et de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel de celui-ci, qui emporte en application de l’article L.742-22 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du jugement d’ouverture, soit à la date du 3 avril 2012.
2. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Mme [Z] [M] épouse [T], pour insuffisance d’actif ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.742-22, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [Z] [M] épouse [T] arrêtées à la date du jugement d’ouverture, soit à la date du 3 avril 2012, y compris celle résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE que la débitrice recouvre l’exercice de tous ses droits et actions sur son patrimoine personnel, ainsi que le droit d’émettre des chèques ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [Z] [M] épouse [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [M] épouse [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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