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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 mai 2025, n° 24/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Mai 2025
N° RG 24/04541 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDKT
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR
[O]
Copie délivrée
à M. [S]
le
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires L’HERACLEE sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LAMY dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en son établissement secondaire LAMY [Localité 12] BARLA dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [N], [P] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [F] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
décédée le 20 mars 2024, selon acte de décès produit à l’audience
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires L’HERACLEE sis [Adresse 5] et [Adresse 8] a fait assigner M. [N] [S] et Mme [F] [R] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 2877,12 € actualisée à l’audience à 5459,23 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020, outre 408,34 € de frais ;
— la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [N] [S] a comparu. Il produit l’acte de décès de son épouse Mme [F] [R] en date du 20 mars 2024. Il la représente en tant que de besoin. Il reconnait la dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 500 € ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5459,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020, outre 408,34 € de frais ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 540 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que compte tenu de la situation des défendeurs, il leur sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [S] et Mme [F] [R] ou ses ayants droits à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 5] et [Adresse 8] :
— la somme de 5459,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020, outre 408,34 € de frais ;
— la somme de 540 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les débiteurs pourront se libérer de leur dette par paiements mensuels de 500 € ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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