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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 nov. 2024, n° 24/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [N] [P] et S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03855 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MPX
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03855 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MPX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 11 juillet 2024, Monsieur [N] [P] a sollicité la convocation devant la présente juridiction de la SA Société Générale, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 545,77 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [P] comparaît en personne. La Société Générale ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Monsieur [P] réitère les termes de sa requête.
Le Tribunal soulève d’office le caractère irrecevable de la demande en l’absence de conciliation préalable à la saisine du Tribunal.
En réponse, Monsieur [P] indique qu’il ignorait le caractère obligatoire de cette formalité.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, Monsieur [P] n’apporte pas d’élément de nature à le dispenser d’une tentative de conciliation préalable.
En conséquence, sa demande formée à l’encontre de la SA Société Générale doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action de Monsieur [N] [P] exercée par voie de requête à l’encontre de la SA Société Générale irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 21 novembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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