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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 févr. 2026, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01080 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYS6
Code NAC : 82C
Madame [N] [V]
C/
Société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE
E.U.R.L. ETS [T], exerçant sous l’enseigne “Verandas [T]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21
DÉFENDEURS
Société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D697
E.U.R.L. ETS [T], exerçant sous l’enseigne “Verandas [T]”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 9 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 6 octobre 2025 et le 10 octobre 2025, Madame [N] [V] a assigné:
*l’E.U.R.L. ETS [T], S.A.R.L.,,
*la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE,
devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins de voir :
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec mission de :
*Se rendre sur place au domicile de Madame [V], situé [Adresse 4],
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le devis, les factures, ainsi que tout document technique relatif aux travaux exécutés,
*Visiter les lieux,
*Entendre les parties ainsi que tous sachants, et évoquer à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations, en leur communiquant la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant le cas échéant un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés, qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de sa mission,
*Se faire assister de tous sachants pour réaliser sa mission,
*Constater et examiner l’ensemble des désordres, griefs, malfaçons et non-façons dénoncés dans l’assignation, et le constat d’huissier et notamment mais pas exclusivement :
— Les infiltrations persistantes en toiture et la pose de bandes d’étanchéité, lesquelles se désagrègent et apparaissent inesthétiques,
— Les difficultés de fermeture et de fonctionnement des baies coulissantes,
— L’absence d’installation des serrures à clefs prévues au devis sur les baies d’entrée,
— L’absence de pose de la bande de carrelage pourtant facturée,
— La conformité des prestations réalisées avec celles prévues au devis et facturées, et la question d’une facturation de prestations non exécutées,
*Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
*Dire si ces désordres relèvent d’une responsabilité décennale, contractuelle ou extra-contractuelle et dire si la véranda demeure impropre à sa destination et/ou présente un défaut de solidité avéré ou futur et certain,
*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
*Évaluer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis, et notamment :
— le coût des travaux de reprise ou de réfection,
— le préjudice lié aux prestations facturées et non exécutées,
— le préjudice de jouissance subi du fait des désordres persistants,
*Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non façons, en les chiffrant à l’aide de devis d’entreprises produits par les parties,
*Donner son avis sur la réalité, l’étendue et la cause des préjudices directs et indirects allégués par la demanderesse,
*Établir un pré-rapport, puis un rapport définitif après réception des dires des parties,
*Dire qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficulté, notamment si une circonstance de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations se présente,
*En cas d’urgence, préciser les mesures conservatoires nécessaires pour garantir la sécurité des occupants et du voisinage et rédiger une note intermédiaire chiffrant les sommes à mettre en œuvre pour réaliser ces mesures,
*Faire le compte entre les parties,
CONDAMNER la société L’EURL ETS [T] à verser à Madame [V] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer et, subsidiairement, voir RESERVER les dépens.
A l’appui de sa demande, Madame [N] [V] expose avoir avec son mari fait construire en 2014 une véranda attenante à la maison dont elle est propriétaire à [Localité 2]. Des désordres y sont rapidement apparus, et une première expertise judiciaire diligentée en 2018 a confirmé les malfaçons. Monsieur et Madame [V] ont confié à la société VERANDAS [T] les travaux de reprise des désordres. Le coût de ces nouveaux travaux s’est élevé à 26.000 euros mais de nouvelles malfaçons ou non façons ont encore pu être constatées. Aussi Madame [V] souhaite-t-elle qu’un expert puisse constater la réalisation effective des travaux d’étanchéité de la véranda et la conformité des prestations effectuées avec celles mentionnées sur le devis.
Au jour de l’audience, l’E.U.R.L. ETS [T], S.A.R.L., bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE est représentée en défense et émet protestations et réserves, sous réserve que les frais d’expertise soient mis à la charge de la demanderesse et que les dépens soient réservés.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 20 février 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D’UN EXPERT
A l’appui de sa demande, Madame [N] [V] expose avoir avec son mari fait construire en 2014 une véranda attenante à la maison dont elle est propriétaire à [Localité 2]. Des désordres y sont rapidement apparus, et une première expertise judiciaire diligentée en 2018 a confirmé les malfaçons.
Monsieur et Madame [V] ont alors confié à la société VERANDAS [T] les travaux de reprise des désordres. Le coût de ces nouveaux travaux s’est élevé à 26.000 euros mais de nouvelles malfaçons ou non façons ont pu être constatées.
Il convient donc de faire droit à cette demande d’expertise, pour que Madame [V] sache si les travaux d’étanchéité de la véranda ont bien été réalisés et s’ils sont conformes à ce qui était prévu dans le devis initial.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En l’état de la procédure, alors que la mesure d’expertise est en cours, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par Madame [N] [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’Expertise et commettons pour y procéder Monsieur [L] [A] (Adresse : [Adresse 5] – Téléphone : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 1] ), lequel aura pour mission de :
*Se rendre sur place au domicile de Madame [V], situé [Adresse 4],
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le devis, les factures, ainsi que tout document technique relatif aux travaux exécutés,
*Visiter les lieux,
*Entendre les parties ainsi que tous sachants, et évoquer à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations, en leur communiquant la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant le cas échéant un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés, qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de sa mission,
*Se faire assister de tous sachants pour réaliser sa mission,
*Constater et examiner l’ensemble des désordres, griefs, malfaçons et non-façons dénoncés dans l’assignation, et le constat d’huissier et notamment mais pas exclusivement :
— Les infiltrations persistantes en toiture et la pose de bandes d’étanchéité, lesquelles se désagrègent et apparaissent inesthétiques,
— Les difficultés de fermeture et de fonctionnement des baies coulissantes,
— L’absence d’installation des serrures à clefs prévues au devis sur les baies d’entrée,
— L’absence de pose de la bande de carrelage pourtant facturée,
— La conformité des prestations réalisées avec celles prévues au devis et facturées, et la question d’une facturation de prestations non exécutées,
*Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
*Dire si ces désordres relèvent d’une responsabilité décennale, contractuelle ou extra-contractuelle et dire si la véranda demeure impropre à sa destination et/ou présente un défaut de solidité avéré ou futur et certain,
*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
*Évaluer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis, et notamment :
— le coût des travaux de reprise ou de réfection,
— le préjudice lié aux prestations facturées et non exécutées,
— le préjudice de jouissance subi du fait des désordres persistants,
*Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non façons, en les chiffrant à l’aide de devis d’entreprises produits par les parties,
*Donner son avis sur la réalité, l’étendue et la cause des préjudices directs et indirects allégués par la demanderesse,
*Établir un pré-rapport, puis un rapport définitif après réception des dires des parties,
*Dire qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficulté, notamment si une circonstance de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations se présente,
*En cas d’urgence, préciser les mesures conservatoires nécessaires pour garantir la sécurité des occupants et du voisinage et rédiger une note intermédiaire chiffrant les sommes à mettre en œuvre pour réaliser ces mesures,
*Faire le compte entre les parties,
Disons que l’Expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
Disons qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de Procédure Civile, et qu’il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elle seront écrites, les joindre à son avis,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert en référera au Juge chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’Expert commis, il sera procédé à son remplacement,
Disons que l’Expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
Disons que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Madame [N] [V], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de 3.800 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 27 mars 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de ce Tribunal dans le délai de neuf mois à compter du versement de la consignation,
Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,
Laissons les dépens à la charge de Madame [V], demanderesse,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la Greffière,
La Greffière
Le Président
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