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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 août 2025, n° 24/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02827 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FB7N
AFFAIRE : [V] [N] / [I] [B], [T] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025, décision mise en délibéré au 19 août 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [V] [N]
née le 15 Janvier 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
comparante
DEFENDEURS
Mme [I] [B]
née le 18 Juillet 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [T] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [N] et Monsieur [Y] [N] ont, par contrat signé le 12 novembre 2022, donné à bail à Madame [I] [B] et Monsieur [T] [B] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 820 euros.
Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 14 novembre 2024 délivrés par remise à étude, Madame [V] [N] a fait assigner Madame [I] [B] et Monsieur [T] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, afin de :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail daté du 12 novembre 2022 et portant sur le bien à usage d’habitation et ses accessoires sis [Adresse 4] à [Localité 8], et en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect des obligations essentielles mise à la charge du preneur dans le cadre du contrat de location ;
— d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [I] [B] et Monsieur [T] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ;
— de condamner solidairement Madame [I] [B] et Monsieur [T] [B] au paiement des sommes dues, à savoir :
— la somme principale de 10 545,20 euros, arrêtée au mois de septembre 2024 outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 8 905, 20 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 1 640 euros à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait règlement des sommes dues, et à compter du jugement à intervenir pour l’éventuel surplus,
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles, et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Madame [I] [B] et Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’état, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Le rapport du Pôle médico-social en date du 24 avril 2025 a été adressé au Greffe indiquant que le service n’était pas en mesure de communiquer le diagnostic social et financierdu fait de l’absence des locataires aux rendez-vous proposés et de l’absence d’information de la part des locataires et de la CCAPEX.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, Madame [V] [N] a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à hauteur de 17 353,45 euros le 20 mai 2025. Elle a indiqué que le bail se terminait en novembre 2025. Madame [I] [B] et Monsieur [T] [B] n’était ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Constitue une fin de non-recevoir, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité ou d’intérêt à agir. Par ailleurs, l’article 32 de ce même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 125, deuxième alinéa, dudit code prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, défaut de qualité de la chose jugée.
En l’espèce, le contrat de location, conclu par Madame [I] [B] et Monsieur [T] [B], l’a été avec Madame [V] [N] et Monsieur [Y] [N] lesquels ont, tous deux, la qualité de bailleur.
L’action en résiliation du bail ne peut donc être engagée par Madame [V] [N] qui ne justifie d’aucun pouvoir pour représenter Monsieur [Y] [N], étant constaté qu’il ne peut se déduire des pièces versées aux débats qu’ils seraient époux et, dans l’affirmative, qu’elle serait la nature de leur régime matrimonial ou que le bien loué serait un bien propre appartenant à la requérante.
Dès lors, les demandes de Madame [V] [N], formées par une personne dépourvue du droit à agir seule, sont irrecevables. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur bien-fondé.
Madame [V] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer.
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [V] [N] à l’encontre de Madame [I] [B] et Monsieur [T] [B], pour défaut de qualité à agir ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de condamnation de Madame [I] [B] et Monsieur [T] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens de l’instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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