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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01198 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXB
du 24 Janvier 2025
N° de minute 25/00147
affaire : Syndic. de copro. OCEANICE, sis [Adresse 5]
c/ [C] [H]
Grosse délivrée
à Me Olivier FAUCHEUR
Expédition délivrée
à M. [C] [H]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. OCEANICE, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice EUROPAZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté à l’audience du 08 novembre 2024
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [H] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété dénommée Oceanice située à [Adresse 8].
Faisant valoir que ce copropriétaire a réalisé des travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, fait assigner Monsieur [C] [H] afin d’entendre le juge des référés :
— juger que constituent des travaux illicites car non autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et constituent un trouble manifestement illicite :
* la création d’une terrasse bétonnée et carrelée au droit de l’appartement dans le jardin partie commune à jouissance privative de Monsieur [C] [H],
* les percements en façade recevant initialement un enrouleur d’arrosage,
* la création d’une ouverture dans la façade au niveau du bas du mur périphérique au droit de la terrasse pour une sortie électrique ou autre,
* la pose de morceaux éparses et non fixées de faux gazon au niveau du sol du jardinet,
— condamner sous astreinte, Monsieur [C] [H] à remettre en état d’origine le jardin de son appartement,
— condamner Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens.
Régulièrement cité par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [H] n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur produit notamment :
— le titre de propriété du défendeur qui mentionne que le jardin situé au droit de son appartement constitue une partie commune à jouissance exclusive,
— un procès-verbal de constat en date du 17 mai 2024 qui établit la réalité des travaux et aménagements litigieux,
— différents courriers adressés par le syndic au défendeur, directement ou par l’intermédiaire de son conseil.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [C] [H] a réalisé des travaux et aménagements sur des parties communes, façade et jardin au droit de son appartement, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en lui ordonnant sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, de remettre en l’état d’origine le jardin commun au droit de son appartement et la façade de l’immeuble, notamment en supprimant la terrasse bétonnée et carrelée, en rebouchant les percements en façade et l’ouverture en bas du mur périphérique au droit de la terrasse pour une sortie électrique ou autre et en retirant les morceaux de faux gazon.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas la particulière mauvaise foi dont aurait fait Monsieur [C] [H] en s’abstenant de remettre les lieux en leur état d’origine, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, étant observé que les courriers produits adressées prétendument en lettre recommandée avec accusé de réception ne comportent aucun justificatif d’envoi et a fortiori de réception.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
ll sera alloué au demandeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [H] qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS à Monsieur [C] [H] de remettre en l’état d’origine le jardin commun au droit de son appartement et notamment en supprimant la terrasse bétonnée et carrelée, en rebouchant les percements en façade et l’ouverture en bas du mur périphérique au droit de la terrasse pour une sortie électrique ou autre et en retirant les morceaux de faux gazon et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Oceanice de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Oceanice la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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