Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 21/06113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
4ème Chambre
N° RG 21/06113 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LJJW
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
La MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 prorogé au 9 Juillet 2025 et avancé au 20 Mai 2025 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 25 novembre 2021 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [H] [E] a saisi le juge de mise en état ;
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [H] [E] demande au juge de la mise en état de :
— juger prescrite l’action de la MACIF et de Monsieur [K] à l’encontre de Monsieur [E],
— condamner in solidum la MACIF et Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la MACIF et Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la MACIF et Monsieur [L] [K] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
— déboute Monsieur [E] de ses demandes,
— condamne Monsieur [H] [E] à payer à la société MACIF et Monsieur [K] la somme de 1 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître GARBAIL, avocat sur son affirmation de droit.
L’audience s’est tenue le 15 octobre 2024 et l’incident a été mis en délibéré au 17 décembre 2024 prorogé au 9 juillet 2025 et avancé au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la prescription invoquée par Monsieur [E]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite le prononcé de l’irrecevabilité de l’action exercée à son encontre pour cause de prescription. À l’appui de sa demande, il soutient que l’action en responsabilité se fonde à la date de survenance du sinistre, déclaré le 9 novembre 2016, soit plus de 5 ans avant l’introduction de l’instance.
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité, la MACIF et Monsieur [K] font valoir que la connaissance des dommages a été permise à la suite de l’expertise réalisée le 13 juillet 2017 à la demande de la MACIF.
Il est constant que Monsieur [K] a déclaré un dégât des eaux auprès de la compagnie d’assurances MACIF le 9 novembre 2016, attestant de sa connaissance de l’existence d’un dommage à ce jour.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que la prescription court à compter de la manifestation du dommage, c’est à dire à la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage (1ère chambre civile, 9 septembre 2020, n° 18-26.390).
Il est patent que Monsieur [K] avait connaissance du dommage dès le 9 novembre 2016, mais ce n’est qu’à la date du rapport d’expertise dressé le 13 juillet 2017, qu’il a eu à sa connaissance les faits lui permettant d’exercer une action en responsabilité, le fait générateur de cette responsabilité, le préjudice réparable, en l’espèce évalué à hauteur 11 167,40 euros ainsi que le dommage certain en résultant.
Il s’ensuit que l’action en responsabilité exercée par la MACIF et Monsieur [K] est soumise au délai quinquennal de droit commun applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que le point de départ de ce délai étant fixé au 13 juillet 2017 comme précité, celui-ci arrivait à expiration à la date du 13 juillet 2022.
Monsieur [E] ayant été assigné à la date du 25 novembre 2021, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée à son encontre ne saurait prospérer.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître GARBAIL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y aura lieu de le condamner à payer à la MACIF et à Monsieur [K] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire paraissant presque en état d’être jugée au fond, il convient d’ordonner la clôture de la procédure selon le calendrier ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [E],
ENJOIGNONS à :
— Monsieur [H] [E] de conclure au fond avant le 12 août 2025,
— la MACIF et Monsieur [L] [K] d’éventuellement répliquer avant le 12 novembre 2025,
ORDONNONS la clôture de l’affaire au 12 décembre 2025,
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 5 octobre 2026 à 9 heures,
Pour cette date, INVITONS les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPPELONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale,
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à payer à la MACIF (RCS [Localité 5] D n° 781 452 511) et à Monsieur [L] [K] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] aux dépens distraits au profit de Me Thierry GARBAIL.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Chevreuil ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Montant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Prêt ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Inexecution ·
- Préjudice moral ·
- Créanciers ·
- Exclusion ·
- Formation
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Assignation
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Demande ·
- Lésion ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Civilement responsable ·
- Véhicule ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Contrat d'assurance ·
- Transport ·
- Garantie ·
- Exclusion
- Expertise ·
- Partie ·
- Construction ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Administration ·
- Recours ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Prorata ·
- Procédure civile
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Offre ·
- Directive ·
- Rétractation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.