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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03688 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLTL
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[P] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 3 décembre 2021, Monsieur [P] [D] a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un contrat de prêt d’un montant de 6000€ remboursable en 48 mensualités moyennant un TAEG de 9,88% et un taux débiteur fixe de 9,46%.
Par une autre offre du 9 décembre 2021, Monsieur [P] [D] a également souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un contrat de prêt d’un montant de 15000€ remboursable en 72 mensualités, moyennant un TAEG de 4,90% et un taux débiteur fixe de 4,79%.
Monsieur [P] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, et un plan de surendettement a été homologué le 10 novembre 2022 prévoyant un échelonnement de la dette sur 84 mois avec effacement partiel en fin de plan pour les deux contrats litigieux.
Étant par la suite défaillant dans le paiement des échéances des contrats de prêt, la SA FRANFINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement sans délai des sommes suivantes :
— 4817,60€ en principal majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 08 mars 2024 au titre du contrat de prêt en date du 3 décembre 2021,
— 13 323,33€ en principal majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 08 mars 2024 au titre du contrat de prêt en date du 9 décembre 2021,
— 500€ à titre de dommages et intérêts,
— 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA FRANFINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Assigné par acte de commissaire de justice remis à domicile en date du 18 septembre 2024, Monsieur [P] [D] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
I- Concernant le contrat de crédit du 3 décembre 2021
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
« Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 18 septembre 2024.
Ainsi, l’action de la SA FRANFINANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article 1225 du Code civil dispose que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résultait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
La Cour de Cassation a également rappelé à plusieurs reprises que “si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (notamment Civ. 1ère, 03/06/2015, n°14-15.655).
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versé aux débats comporte un article 5.3 en page 2/5 « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur » indiquant que « en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés ».
Partant, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA FRANFINANCE que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, avoir préalablement mis Monsieur [P] [D] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la caducité du plan ainsi que déchéance du terme seront encourues à défaut.
A ce titre, la SA FRANFINANCE produit le courrier du 2 février 2024 mettant en demeure Monsieur [P] [D] de payer la somme de 105,94€ sous quinzaine et sous peine de caducité du plan de redressement dont ce dernier a accusé bonne réception (AR signé le 7 février 2024), puis par courrier du 11 mars 2024 a prononcé la déchéance du terme.
De fait, la déchéance du terme étant intervenue de manière régulière, elle sera déclarée acquise à la SA FRANFINANCE.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un contrat de crédit de justifier de l’exigibilité et du montant des sommes dues. Cela implique qu’il justifie de la régularité du crédit à la consommation, conditionnant son droit aux intérêts et indemnités, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit :
— L’offre de crédit signée le 3 décembre 2021,
— la fiche de dialogue ainsi que la pièce d’identité de l’emprunteur, un bulletin de paie et un justificatif de domicile,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur, la notice en matière d’assurance,
— le justificatif de consultation du ficp en date du 16 décembre 2021 et du 10 décembre 2021,
— le plan de surendettement,
— les courriers de mise en demeure du 2 février 2024 et du 11 mars 2024,
— un décompte des sommes dues arrêtées au 8 mars 2024,
— un tableau d’amortissement,
— un historique de compte.
En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur ou sa remise attestée. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, si le prêteur se prévaut de la signature électronique du contrat, le double de la notice d’assurance fourni n’est pas indiqué signé contrairement à l’offre de contrat de crédit et la fiche de dialogue de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.la preuve de la remise du double de la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas signé par l’emprunteur contrairement à l’offre de contrat de crédit et à la fiche de dialogue. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espècePar ailleurs, en application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La banque a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par l’emprunteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [D] (6000€) et les règlements effectués (1369,54€), tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte fourni par le prêteur et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale soit la somme de 4 630,46?€.
Monsieur [P] [D] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 4 630,46€ au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[C] [U]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel tandis que le taux contractuel est fixé à 9,88%.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points et même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [P] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 4 630,46€, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
II- Concernant le contrat de crédit du 9 décembre 2021
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
« Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 18 septembre 2024.
Ainsi, l’action de la SA FRANFINANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article 1225 du Code civil dispose que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résultait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
La Cour de Cassation a également rappelé à plusieurs reprises que “si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (notamment Civ. 1ère, 03/06/2015, n°14-15.655).
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit du 9 décembre 2021 versé aux débats comporte un article 5.3 en page 2/5 « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur » indiquant que « en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés ».
Partant, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA FRANFINANCE que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, avoir préalablement mis Monsieur [P] [D] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la caducité du plan ainsi que déchéance du terme seront encourues à défaut.
A ce titre, la SA FRANFINANCE produit le courrier du 2 février 2024 mettant en demeure Monsieur [P] [D] de payer la somme de 282,13€ sous quinzaine et sous peine de caducité du plan de redressement dont ce dernier a accusé bonne réception (AR signé le 7 février 2024), puis par courrier du 11 mars 2024 a prononcé la déchéance du terme.
De fait, la déchéance du terme étant intervenue de manière régulière, elle sera déclarée acquise à la SA FRANFINANCE.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un contrat de crédit de justifier de l’exigibilité et du montant des sommes dues. Cela implique qu’il justifie de la régularité du crédit à la consommation, conditionnant son droit aux intérêts et indemnités, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit :
— L’offre de crédit signée le 9 décembre 2021,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la notice d’information des contrats d’assurance,
— la fiche de dialogue ainsi que la pièce d’identité de l’emprunteur, un bulletin de paie et un justificatif de domicile, l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020,
— le justificatif de consultation du ficp en date du 10 décembre 2021 et du 16 décembre 2021,
— les courriers de mise en demeure du 2 février 2024 et du 11 mars 2024,
— un décompte des sommes dues arrêtées au 8 mars 2024,
— un historique de compte,
— un tableau d’amortissement.
En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur ou sa remise attestée. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, si le prêteur se prévaut de la signature électronique du contrat, le double de la notice d’assurance fourni n’est pas indiqué signé contrairement à l’offre de contrat de crédit et la fiche de dialogue de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.la preuve de la remise du double de la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas signé par l’emprunteur contrairement à l’offre de contrat de crédit et à la fiche de dialogue. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espècePar ailleurs, en application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La banque a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par l’emprunteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [D] (15000€) et les règlements effectués (2 665,33€), tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte fournis par le prêteur et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale soit la somme de 12 334,67€.
Monsieur [P] [D] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 12 334, 67€ au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[C] [U]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel tandis que le taux contractuel est fixé à 4,79%.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points et même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [P] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 12 334,67€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse succombe dans sa demande principale et n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts en l’absence de préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE ;
DECLARE régulière la déchéance du terme prononcée par la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit du 3 décembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE sur le crédit consenti le 3 décembre 2021 à Monsieur [P] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 630,46€ arrêtée au 8 mars 2024 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal au titre du contrat de crédit du 3 décembre 2021 ;
DECLARE régulière la déchéance du terme prononcée par la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit du 9 décembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE sur le crédit consenti le 9 décembre 2021 à Monsieur [P] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 12 334,67€ arrêtée au 8 mars 2024 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal au titre du contrat de crédit du 9 décembre 2021 ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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