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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 févr. 2026, n° 25/10265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Romain ROSSI LANDI ; Monsieur [E] [M] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10265 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJFQ
N° MINUTE :
19-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D] [T] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10265 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJFQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 31 mars 2021 à effet au 1er avril suivant, Monsieur [K] [Q] a donné à bail à Monsieur [E] [C] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1500 euros et 90 euros de provisions sur charges. Un dépôt de garantie de 1500 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Monsieur [E] [C] a délivré congé le 15 mars 2024 à effet au 30 mars suivant. Il a finalement quitté les lieux le 28 mars 2024 et un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, Monsieur [K] [Q] a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation en paiement de la somme de 9782 euros d’arriéré locatif au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [Q], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif, développés oralement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de loyer et de charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Il ressort du décompte établi par le bailleur au 31 mars 2024 que Monsieur [E] [C] est débiteur d’une somme de 9782 euros à cette date. Absent à l’audience, ce dernier n’en conteste ni le principe ni le montant.
Le montant du dépôt de garantie de 1500 euros sera toutefois déduit de la créance, à défaut de dégradations locatives, cette somme n’étant portée au crédit du décompte versé aux débats. Le montant du loyer du mois de mars 2024 sera également calculé au prorata de la période d’occupation, jusqu’au 28 mars 2024 et non au 31 mars 2024, soit la somme de 1354,80 euros (1500/31x28).
En conséquence, Monsieur [E] [C] sera condamné au paiement de la somme de 8136,80 euros (9782-1500-1500+1354,80), après déduction du dépôt de garantie. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024, en application de l’article 1131-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [C], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [Q] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 8136,80 euros au titre du solde locatif relatif au contrat de bail du 31 mars 2021 portant sur un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], échéance de mars 2024 incluse prorata temporis et après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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