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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/04818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/04818 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MO7J
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :27/04/26
à :
Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 27 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [A] [X] épouse [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [K] [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 février 2026 , tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, greffière les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant offre de prêt acceptée le 22 février 2021, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti à Monsieur [K] [H] [L] et Madame [A] [X] épouse [H] [L], un prêt d’un montant de 40.000€ pour une durée de 240 mois, au taux de 0,50% afin de financer l’acquisition d’un logement avec travaux.
Malgré une mise en demeure le 23 janvier 2025, des mensualités sont demeurées impayées.
Par courrier du 18 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [K] [H] [L] et Madame [A] [X] épouse [H] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, à nouveau, assigné Monsieur [K] [H] [L] et Madame [A] [X] épouse [H] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2026, la jonction des deux dossiers a été ordonnée sous le numéro de rôle 25/4818.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal au visa des articles L137-2 du code de la consommation, 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle,
— condamner Monsieur [K] [H] [L] et Madame [A] [X] épouse [H] [L] solidairement à lui verser les sommes suivantes :
-36,045,68 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 18 février 2025,
-1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [K] [H] [L] et Madame [A] [X] épouse [H] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement convoqués par assignations déposées en étude, et malgré un courrier du juge de la mise en état les invitant à constituer avocat, Monsieur [K] [H] [L] et Madame [A] [X] épouse [H] [L] n’ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les époux [H] [L] ont souscrit un crédit immobilier auprès de la société CREDIT LOGEMENT. Le contrat de prêt prévoit la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non-paiement des échéances 30 jours après une mise en demeure restée vaine (article 10 des conditions générales de l’offre de crédit. Pièce 1). En l’espèce, la société a adressé à Monsieur [K] [H] [L] et Madame [A] [X] épouse [H] [L] le 23 janvier 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées sous 30 jours. Cependant sans attendre ce délai contractuel de 30 jours, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a prononcé dès le 18 février 2025 la résiliation du contrat et donc la déchéance du terme (pièce 5).
La société ACTION LOGEMENT SERVICES n’ayant pas respecté les délais contractuels prévus avant la mise en œuvre de la clause résolutoire, il y a lieu de débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que dès le mois de septembre 2024 des échéances de prêt sont restées impayées. Malgré la mise en demeure qui leur a été adressée, les époux [H] [L] n’ont pas été en mesure de régulariser les sommes impayées. Ces défauts de paiement constituant un manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat à la date du 28 février 2025. A cette date, l’intégralité des sommes restant dues sont devenues exigibles.
L’indemnité de résiliation réclamée par le demandeur pour la somme de 2.358,12 euros constitue une clause pénale. Compte tenu de son caractère excessif au regard du préjudice subi, elle sera réduite à la somme de 1.000 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Ainsi les époux [H] [L] seront condamnés au paiement de la somme de 32.640,06 euros au titre du capital restant dû, 1.047,50 euros pour les échéances impayées et 1.000 euros d’indemnité de résiliation.
Le contrat de prêt prévoyant la solidarité des emprunteurs, Monsieur [K] [H] [L] et Madame [A] [X] épouse [H] [L] seront solidairement condamnés à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme totale de 34.687,56 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes:
Les époux [H] [L] succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles exposés par elle. Il convient donc de condamner Monsieur [K] [H] [L] et Madame [A] [X] épouse [H] [L] in solidum, à payer la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire,
PRONONCE au 28 février 2025 la résiliation du contrat de prêt souscrit par Monsieur [K] [H] [L] et Madame [A] [X] épouse [H] [L],
CONDAMNE Monsieur [K] [H] [L] et Madame [A] [X] épouse [H] [L] solidairement à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 34.687,56 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,50 % à compter du 16 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] [L] et Madame [A] [X] épouse [H] [L] in solidum à payer à la la société ACTION LOGEMENT SERVICES , la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] [L] et Madame [A] [X] épouse [H] [L] in solidum aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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