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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 28 mai 2025, n° 23/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
DU : 28 Mai 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Demande de réinscription après retrait du rôle
AFFAIRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[W], S.A. AXA FRANCE IARD, [W]
Répertoire Général
N° RG 23/03336 – N° Portalis DB26-W-B7H-HXKU
__________________
Expédition exécutoire le :
28.05.25
à : Me Derbise
à : Me Antonini
à : Me Cahitte
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES (RCS DE [Localité 13] 306 522 665)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [M] [W] En qualité de civilement responsable de son fils [X] [W].
né le [Date naissance 3] 1972 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE [Localité 13] 722 057 460) es qualité d’assureur de Monsieur [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 4] 2000 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Mars 2025 devant :
— Monsieur [F] [N], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 octobre 2016, dans une rue de [Localité 10] (Belgique), M. [H] [C] a été victime d’un accident de la circulation : le véhicule de marque Fiat modèle Talento immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à la société Beaufort Transports et conduit par M. [X] [W], lequel était alors mineur et non titulaire du permis de conduire, l’a percuté.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de police francophone de Bruxelles a déclaré M. [X] [W] coupable de coups et blessures involontaires, ainsi que de conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, l’a condamné à deux peines d’amendes correctionnelles partiellement assorties d’un sursis et à une déchéance du droit de conduire tout véhicule terrestre à moteur pour une durée de trois mois, l’a condamné solidairement avec son père, M. [M] [W], en qualité de représentant légal civilement responsable, à payer à M. [C] la somme d’un euro à titre provisionnel.
Par jugement du 23 avril 2020, ce tribunal a notamment déclaré recevable la société Abeille IARD & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) en sa qualité d’assureur du véhicule automobile litigieux, ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Dr [O] [I] et fixé le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de ce dernier à la somme de 3.500 euros.
Exposant avoir procédé en leurs lieu et place au versement du montant de la consignation due au titre de l’expertise judiciaire malgré la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat d’assurance automobile souscrit, la société Abeille IARD & Santé a, par lettres recommandées en date du 12 avril 2021, réceptionnées le lendemain, mis en demeure MM [X] [W] et [M] [W] de lui rembourser la somme de 3.500 euros.
Par actes de commissaire de justice du 8 octobre 2021, la société Abeille Abeille IARD & Santé a fait assigner MM [X] [W] et [M] [W] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours récursoire (RG n° 23/3336).
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction belge statuant sur la liquidation du préjudice corporel subi par M. [C], ordonné le retrait de l’affaire du rôle et réservé les dépens.
Par acte sous signature privée du 19 avril 2023, la société Abeille IARD & Santé et M. [C] ont régularisé une transaction aux termes de laquelle l’assureur a payé à la victime, qui lui en a donné quittance subrogative, la somme de 80.174, 90 euros (72.250 euros en principal, 924, 90 euros en intérêts et 7.000 euros au titre de l’indemnité de procédure).
Suivant conclusions enregistrées au greffe le 25 octobre 2023, la société Abeille IARD et Santé a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de ce tribunal.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la société Abeille IARD et Santé a fait assigner la société Axa France IARD en qualité d’assureur de M. [M] [W] devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie (RG n° 23/3433).
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° 23/3336 et 23/3433.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2025.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société Abeille IARD & Santé.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, la société Abeille IARD & Santé demande au tribunal de :
condamner in solidum M. [X] [W], M. [M] [W] en qualité de civilement responsable de son fils et la société Axa France IARD à lui payer a somme de 99.908, 28 euros ; débouter MM. [X] [W] et [M] [W] de leurs demandes ; débouter la société Axa France IARD de ses demandes ; condamner in solidum M. [X] [W], M. [M] [W] en qualité de civilement responsable de son fils et la société Axa France IARD aux dépens ; autoriser la SCP Lebegue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner in solidum M. [X] [W], M. [M] [W] en qualité de civilement responsable de son fils et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 1302 et 1346 du code civil, L. 211-1 alinéa 3, R. 211-10 et R. 211-13 du code des assurances, la société Abeille IARD & Santé fait valoir être subrogée dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident à l’appui de son recours récursoire. Elle explique avoir payé, au titre du contrat d’assurance automobile, diverses indemnités et frais à la victime en qualité d’assureur du véhicule impliqué, appartenant à la société Beaufort Transports, conduit par M. [X] [W], mineur au moment de l’accident. Par ailleurs, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, la société Abeille IARD & Santé sollicite la garantie de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de MM. [X] [W] et [M] [W]. Elle fait notamment valoir que l’exclusion de garantie qui lui est opposée, motif pris que le propriétaire du véhicule doit être considéré comme un assuré au sens du contrat d’assurance, n’est pas applicable puisque ce véhicule appartient à une société de transport.
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, MM. [X] [W] et [M] [W] demandent au tribunal de :
débouter la société Abeille IARD & Santé de ses demandes ; subsidiairement, dire que les condamnations prononcées ne pourront excéder la somme de 80.174, 90 euros ; condamner la société Axa France IARD à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; condamner la société Abeille IARD & Santé aux frais et dépens ; écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles L. 211-1, R. 211-10 et R. 211-13 du code des assurances, ainsi que de l’article 1346 du code civil, MM. [X] [W] et [M] [W] déplorent tout d’abord que la société Abeille IARD & Santé ne précise pas si elle exerce un recours subrogatoire ou une action en remboursement. Considérant qu’elle exerce une action en remboursement fondée sur l’article R. 211-13, ils soutiennent au visa de l’article L. 113-7 du code des assurances, que l’assureur a indiqué avoir transigé avec la victime pour le compte de ses assurés, notamment MM. [W], si bien qu’en prenant la direction du procès elle ne peut leur opposer les exceptions dont il avait connaissance. Ils soutiennent également que l’assureur ne peut agir sur le fondement de la subrogation à leur encontre puisque l’article L. 121-12 alinéa 3 du code des assurances lui interdit d’agir contre une personne vivant habituellement au foyer de l’assuré. Or, ils observent que leur domicile est le siège social de l’assuré. Par ailleurs, au visa des articles 1199 et 2044 du code civil, MM. [W] soutiennent que la transaction régularisée entre l’assureur et la victime ne leur est pas opposable de sorte qu’il y a lieu de le débouter de son recours. Enfin, M. [M] [W] se prévaut de la garantie « responsabilité civile » souscrite auprès de la société Axa France IARD, soutenant notamment que l’exclusion qui lui est opposée est sans objet puisqu’elle vise les dommages causés par le véhicule dont l’assuré est propriétaire, gardien ou locataire, alors que celui-ci appartenait à la société Beaufort Transports, tiers au contrat d’assurance.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
débouter la société Abeille IARD & Santé, MM. [X] [W] et [M] [W] de leurs demandes à son encontre ; condamner la société Abeille IARD & Santé aux dépens.
La société Axa France IARD expose que le contrat d’assurance souscrit par M. [M] [W] garantit la responsabilité civile de l’assuré et de son enfant mineur qui utilise, à l’insu de l’assuré ou à l’insu de la personne qui en la garde, un véhicule dont l’assuré ou son entourage n’est ni propriétaire, ni locataire, ni gardien. Or, elle fait valoir que le véhicule appartenait à un membre de l’entourage de l’assuré, de sorte qu’elle oppose une exclusion de garantie et, partant, la non-mobilisation des garanties souscrites.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société Abeille IARD & Santé
A l’appui de ses demandes, la société Abeille IARD & Santé vise tout à la fois la subrogation légale spéciale de l’article L. 211-1 du code civil, la subrogation légale de l’article 1346 du code civil et l’action en remboursement de l’article R. 211-13 du code des assurances, ce qui implique d’envisager séparément chacun de ces fondements incompatibles entre eux.
Sur le fondement de la subrogation spéciale du code des assurances
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des assurances, « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par véhicule tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée (…). Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L’assureur est subrogé dans les droits que possède les créanciers de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire (…). Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré, ainsi que les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article ».
En vertu de ces dispositions portant sur l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, si le souscripteur du contrat, propriétaire du véhicule, a la qualité d’assuré, cette assurance obligatoire est également souscrite pour le compte du gardien ou du conducteur du véhicule autorisé ou non.
L’assureur n’est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Il en résulte que l’assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement de l’indemnité allouée à la victime de cet accident, ne peut agir que sur le fondement de l’article L. 211-1 alinéa 3 précité, à l’exclusion du droit commun (Cass., 2e Civ., 12 septembre 2013, n° 12-24.409, Bull. 2013, II, n° 169). A cette fin, il appartient à l’assureur de prouver non un simple défaut d’autorisation du propriétaire, mais bien une dépossession contre sa volonté et, partant, une réelle opposition de celui-ci.
En l’espèce, M. [X] [W] a expliqué aux enquêteurs des services de police de [Localité 10] avoir pris la route vers la Belgique avec un ami le 8 octobre 2016, vers 23 heures 30, à bord « du véhicule de société de son frère ». Il s’agit du véhicule appartenant à la société Beaufort Transports impliqué dans l’accident de la circulation dont MM. [X] [W], alors mineur, et [M] [W] ont été déclarés civilement responsables par jugement du tribunal de police francophone de Bruxelles du 19 juin 2018.
Or, ni les procès-verbaux ni aucune autre pièce produite ne permet de déterminer dans quelles conditions M. [X] [W] a été amené à prendre possession du véhicule litigieux. La société Abeille IARD & Santé échoue donc à démontrer que la société Beaufort Transports a, par l’intermédiaire de son gérant, M. [R] [W], exprimé son refus formel de confier la garde ou la conduite du véhicule à M. [X] [W], de sorte qu’elle n’a pas de recours subrogatoire contre le conducteur du véhicule qu’elle assurait et son père civilement responsable sur le fondement de l’article L. 211-1 alinéa 3.
Sur le fondement de l’article 1346 du code civil
L’article 1346 du code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, s’il ressort de la quittance subrogative régularisée le 19 avril 2023 que la société Abeille IARD & Santé a payé une indemnité d’assurance à M. [C], ce paiement n’a pas libéré celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, à savoir le responsable de l’accident, mais la société Beaufort Transports.
En conséquence, la société Abeille IARD & Santé n’a pas de recours subrogatoire contre MM. [X] [W] et [M] [W] sur le fondement de l’article 1346.
Sur le fondement de l’action en remboursement
L’article R. 211-10 du code des assurances dispose que « le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article L. 211-1, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré ; 2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité ».
L’article R. 211-13 de ce code prévoit que « ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ; 2° Les déchéances ; 3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à conformément à l’article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a payées ou mises en réserve à sa place ».
Le champ d’application du recours subrogatoire ouvert par l’article L. 211-1 du code des assurances à l’encontre des conducteurs non autorisés, auxquels se trouve étendue l’obligation légale d’assurance, est distinct de celui de l’action en remboursement prévue par l’article R. 211-13 dernier alinéa du même code, lequel ne concerne, aux termes de l’article R. 211-10, que les conducteurs autorisés faisant l’objet d’une exclusion contractuelle de garantie. (Cass, 1ère Civ., 23 sept. 2003, n° 02-11.316).
Le recours de l’assureur contre le responsable est subordonné à la seule condition qu’il ait procédé au paiement pour le compte de celui-ci, nonobstant le fait que ce paiement procède d’une transaction. En effet, au vu des dispositions précitées spécifiques à l’assurance obligatoire automobile, l’assureur est tenu de payer alors même qu’il pourrait invoquer une exception de garantie légale ou conventionnelle. Ce paiement peut résulter d’une convention pour le compte de qui il appartiendra, à savoir notamment le responsable. L’intervention de ce tiers à la transaction n’est pas requise, mais la transaction ainsi conclue peut-être contestée par eux en justice.
En l’espèce, la société Abeille IARD & Santé, qui produit les conditions particulières du contrat d’assurance n° 76852647 « Flotte auto entreprise transports publics marchandise », justifie assurer le véhicule de marque Fiat immatriculé [Immatriculation 11] à la date de l’accident survenu le 9 octobre 2016, notamment au titre de la garantie « Responsabilité civile automobile obligatoire » qui prévoit, à l’article 3 des conditions générales, que l’assureur garantit « les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu’elle engagée en raison de dommages subis par des tiers, dans lesquels votre véhicule ou votre remorque assurés, même non attelée, sont impliqués ».
En revanche, aux termes des conditions générales de cette police, l’assureur ne garantit pas « les dommages survenus alors que le conducteur n’a pas l’âge requis, ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule impliqué, sauf en cas de vol, violence ou utilisation du véhicule à votre insu ».
Or, il ressort des pièces produites, notamment des procès-verbaux des services de police bruxellois, du certificat d’immatriculation et du contrat d’assurance, que M. [X] [W] conduisait le véhicule de marque Fiat, immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à la société Beaufort Transports, ce alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire puisque mineur lors de la commission de l’infraction et de l’accident.
L’exclusion de garantie tirée de l’absence de permis de conduire n’étant pas opposable à la victime en application des articles R. 211-10 1° et R. 211-13 4° du code des assurances, c’est justement que la société Abeille IARD & Santé a payé à M. [C] une indemnité d’assurance le 19 avril 2023 et a assumé divers frais médicaux, d’expertise et de procédure.
L’assureur peut donc exercer à l’encontre de MM. [X] [W] et [M] [W] en qualité de responsable légal de son fils, déclarés civilement responsables par la juridiction pénale belge, une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a payées ou mises en réserve pour leur compte.
A cet égard, la société Abeille IARD & Santé justifie avoir payé pour le compte de MM. [X] [W] et [M] [W] la somme globale de 99.908, 28 euros, répartie comme suit : 82.250 euros à titre d’indemnité d’assurance ; 924, 90 euros au titre des intérêts moratoires ; 7.000 euros au titre de l’indemnité de procédure ; 33, 50 euros au titre des frais de procédure ; 5.132, 70 euros au titre de l’expertise ; 4.567, 18 euros au titre des frais médicaux.
En conséquence, MM. [X] [W] et M. [M] [W] civilement responsable de son fils seront condamnés in solidum à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 99.908, 28 euros en remboursement des sommes qu’elle a payées à leur place.
II. Sur la garantie de la société Axa France IARD
L’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, M. [M] [W] a souscrit auprès de la société Axa France IARD une police d’assurance habitation n° 1786435804 à effet au 18 septembre 2012, laquelle comprend, aux termes des conditions générales et particulières produites, une garantie « Responsabilité civile vie privée ».
A ce titre, l’assureur garantit l’assuré et son entourage au titre des « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile vous incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à un tiers, lorsque vous agissez en qualité de simple particulier, au cours ou à l’occasion de votre vie privée ».
Aux termes des conditions générales de cette police, sont exclus « les dommages causés par (…) tout véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance automobile dont l’assuré est propriétaire, gardien ou locataire ».
Sur ce, si le lexique définit l’entourage comme les « enfants de l’assuré », le tribunal relève que M. [R] [W], fils de M. [M] [W], n’est pas le propriétaire du véhicule accidenté, lequel appartenait à la société Beaufort Transports dont il est le dirigeant.
En outre, si le lexique définit également l’entourage comme les « personnes résidant en permanence à l’adresse du risque mentionnés dans les conditions particulières », la société Beaufort Transports ne peut être considérée comme un assuré au sens du contrat d’assurance, ce quand bien même son siège social, qui ne se confond pas avec la notion de résidence, se situe à l’adresse déclarée.
L’exclusion de garantie invoquée par la société Axa France IARD doit donc être écartée.
Il en résulte que la société Abeille IARD & Santé, qui a indemnisé la victime, est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Axa France IARD, assureur des civilement responsables, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par conséquent, la société Axa France IARD sera condamnée, in solidum avec MM. [X] [W] et [M] [W] civilement responsable de son fils, à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 99.908, 28 euros en remboursement des sommes qu’elle a payées à leur place.
La société Axa France IARD sera condamnée à garantir MM. [X] [W] et [M] [W] civilement responsable de son fils à hauteur de la somme précitée allouée à la société Abeille IARD & Santé.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [X] [W], M. [M] [W] civilement responsable de son fils et la société Axa France IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
La SCP Lebegue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [X] [W], M. [M] [W] civilement responsable de son fils et la société Axa France IARD, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, MM. [X] [W] et [M] [W] civilement responsable de son fils seront déboutés de leur demande de condamnation de la société Abeille IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
MM. [X] [W] et [M] [W] n’expliquant pas en quoi la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire de droit, leur demande tendant à l’écarter sera rejetée.
Il leur est rappelé qu’il leur appartient, en cas d’appel, de saisir le premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences insurmontables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE in solidum M. [X] [W], M. [M] [W] civilement responsable de son fils, et la SA Axa France IARD à payer à la SA Abeille IARD & Santé la somme de 99.908, 28 euros en remboursement des sommes qu’elle a payées à leur place en application de l’article R. 211-13 du code des assurances ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à garantir MM. [X] [W] et [M] [W] civilement responsable de son fils, à hauteur de la somme précitée allouée à la SA Abeille IARD & Santé ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [W], M. [M] [W] civilement responsable de son fils, et la SA Axa France IARD aux dépens ;
AUTORISE la SCP Lebegue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [W], M. [M] [W] civilement responsable de son fils, et la SA Axa France IARD à payer à la SA Abeille IARD & Santé la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [X] [W] et M. [M] [W] civilement responsable de son fils de leur demande de condamnation de la SA Abeille IARD & Santé à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de M. [X] [W] et M. [M] [W] civilement responsable de son fils d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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