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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 29 nov. 2024, n° 24/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/549
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES – 319
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Octobre 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024
RG N° RG 24/01923 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCVB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Pierre-thomas CHEVREUIL
CCC Monsieur [F] [C]
Copie prefecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2022, Madame [S] [I] a donné à bail à Monsieur [F] [C] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer révisable et actuel de 465,42 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.437,08 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 11 avril 2024, Madame [S] [I] a fait citer Monsieur [F] [C], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2.503,08 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 465,42 euros avec intérêts et capitalisation ;
— une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 octobre 2024, Madame [S] [I] actualise sa créance à la somme de 5.469,75 euros.
Monsieur [F] [C], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Monsieur [F] [C], arrivé après la mise en délibéré, indique qu’il a perdu son emploi et il perçoit les allocations chômages. Il a deux enfants et sa mère à charge. Il ne peut verser plus de 300 euros par mois.
Il précise que son logement présente des problèmes en l’absence de ventilation et avec une fenêtre qui ne ferme pas.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 15 avril 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 5.469,75 euros au titre des loyers et des charges. Il convient de déduire de ce montant les frais d’huissier et les frais de recouvrement, soit une somme due de 5.145,08 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 4 octobre 2024.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 13 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.437,08 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur. L’article 24 susvisé imposant une reprise des loyers avant de pouvoir mettre en place des délais et Monsieur [F] [C] offrant de régler une somme mensuelle inférieure au montant du loyer, il n’est pas possible de mettre en place des délais.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 465,42 euros.
Il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation et des intérêts au-delà des stipulations et il convient de retenir les intérêts à compter d’une mise en demeure, conformément au droit commun en matière indemnitaire.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 13 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 8 décembre 2022 entre Madame [S] [I] et Monsieur [F] [C] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], conformément à la clause résolutoire acquise le 13 mars 2024 ;
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à Madame [S] [I] la somme de 5.145,08 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à Madame [S] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 465,42 euros due à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute Madame [S] [I] de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 janvier 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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