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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXOY
Code NAC : 56B Nature particulière : 0A
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ENERGIE D’AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manuel DE ABREU, avocat membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [L] [H], né le 23 juin 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
représenté par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 20 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) ENERGIE D’AVENIR a assigné monsieur [L] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme provisionnelle de 10 985 euros au titre de l’acompte en application du contrat du 9 janvier 2020 (sic), de le voir condamné aux dépens, de le voir condamné à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société ENERGIE D’AVENIR expose qu’à la demande de monsieur [H], elle a établi un devis de réalisation de travaux d’isolation de l’immeuble du défendeur le 3 octobre 2023, pour un montant de 10 985 euros, que ce dernier a signé.
Elle fait valoir qu’elle a débuté les travaux objet du devis en décembre 2023 ; que monsieur [H], invoquant des malfaçons et non-conformités des travaux en cours, a fait savoir, par lettre du 21 mars 2024, son souhait de résilier unilatéralement le contrat les liant ; qu’il lui a alors interdit l’accès au chantier ; qu’il n’a réglé aucune somme au titre du devis du 3 octobre 2023.
Elle met en exergue que le défendeur ne lui a pas permis de poursuivre les travaux ; qu’il a pris la décision de faire cesser le contrat unilatéralement à ses risques et périls; qu’il est de plein droit responsable de l’absence d’achèvement des travaux; qu’il n’est pas justifié des malfaçons alléguées par le demandeur; que l’obligation de paiement du prix du contrat est incontestable.
Elle ajoute que, d’une part, la déclaration de travaux incombe au maître d’ouvrage ; que, d’autre part, une éventuelle expertise ne saurait faire obstacle à sa demande en paiement.
Elle considère que l’ensemble de ses demandes sont fondées.
En réponse, monsieur [H] soutient que la société ENERGIE D’AVENIR s’était engagée à réaliser les travaux objets du devis du 3 octobre 2023 dans un délai de 30 jours à compter de leur début ; qu’elle a interrompu ces travaux au bout d’une journée; qu’elle ne les a pas repris, sans motif légitime, malgré plusieurs relances, laissant le chantier interrompu, avec des malfaçons; qu’il a, par ailleurs, constaté que la société n’avait réalisé aucune déclaration préalable des travaux auprès de la mairie. Il explique de la sorte sa décision de rompre le contrat unilatéralement en dénonçant la mauvaise exécution et le non-respect du délai contractuel.
Il argue que les travaux débutés par la demanderesse comportent des désordres qui rendent l’obligation de payer le prix de ces travaux, même à titre provisionnel, sérieusement contestable, dans son principe et dans son montant.
Il estime que les désordres qu’il invoque justifient l’organisation d’une mesure d’expertise pour déterminer leur origine, leur gravité et le coût des reprises.
Il conclut, à titre principal, au débouté des demandes présentées par la société ENERGIE D’AVENIR ; à titre reconventionnel à l’organisation d’une mesure d’expertise ; en tout état de cause, à la condamnation de la société ENERGIE D’AVENIR aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En outre, selon l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, par devis signé le 3 octobre 2023, monsieur [H] a confié à la société ENERGIE D’AVENIR la réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur de son immeuble d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 8], pour un montant de 10 985 euros, et que, le 11 décembre 2023, la société ENERGIE D’AVENIR a débuté les travaux objet du devis du 3 octobre 2023.
Il en ressort, également, que, par lettre du 21 mars 2024, monsieur [H] a signifié à la société ENERGIE D’AVENIR la résolution du contrat liant les parties constitué par la signature du devis du 3 octobre 2023, en reprochant à la demanderesse ne pas avoir terminé les travaux, de ne plus donner de ses nouvelles, de ne pas avoir réalisé de déclaration préalable de travaux, d’avoir laissé des désordres affectant les travaux réalisés le seul jour du 11 décembre 2023.
Il est, enfin, constant que monsieur [H] n’a réglé à la société ENERGIE D’AVENIR aucune somme au titre du contrat précité.
La société en demande sollicite la condamnation de monsieur [H] à lui payer une provision constituant l’intégralité du prix du contrat en question et le défendeur s’y oppose en invoquant un inachèvement des travaux dans le délai prévu au devis, des malfaçons dans ceux réalisés et un défaut de démarches administratives.
S’agissant du grief lié aux démarches, il y a lieu de rappeler qu’elles incombent au maître d’ouvrage, sauf stipulation particulière au contrat, et qu’aucune clause dudit contrat n’a entendu reporter la charge des démarches sur la société ENERGIE D’AVENIR, de sorte que ce moyen ne saurait être un obstacle efficace à la demande de provision.
Par ailleurs, s’agissant du grief lié à l’inachèvement des travaux dans le délai prévu, il doit être relevé que le devis du 03 octobre 2023 a prévu un achèvement des travaux dans les 30 jours du début de réalisation, que cet inachèvement n’est contesté par aucune partie, mais aussi qu’aucune d’elles ne justifie de la cause précise dudit inachèvement ni du coût ou de la durée des travaux encore à réaliser pour achever le chantier et, partant, le coût des travaux déjà réalisés.
Enfin, s’agissant du grief lié aux malfaçons des travaux réalisés, monsieur [H] produit un procès-verbal de constat établi le 11 mars 2024 par maître [K], commissaire de justice, dont il résulte que des câbles d’électricité, auparavant en extérieur, ont été encastrés à la suite des travaux d’isolation dans la façade, qu’une aération de gaz a été recouverte d’enduit, que les finitions des enduits n’ont pas été réalisées au niveau des fenêtres, que des tâches d’humidité sont présentes à plusieurs endroits sur l’enduit, qu’une bâche d’isolation reste visible au pied d’un mur, que les descentes gouttière ne sont pas terminées, que l’enduit a été appliqué jusqu’à une gouttière, pouvant en gêner le remplacement, que les déchets de chantier n’ont pas été évacués.
Dans la mesure où le constat précité permet de suspecter l’existence de malfaçons dans les travaux réalisés par la société ENERGIE D’AVENIR, où le contrat liant les parties peut avoir été rompu sur le fondement de l’article 1794 précité, où aucune pièce produite au dossier ne permet de déterminer, même approximativement, les dépenses effectivement engagées par la demanderesse pour les travaux réalisés, il convient de considérer que la demande de provision formée par la société ENERGIE D’AVENIR se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, monsieur [H] fait reproche à la société ENERGIE D’AVENIR que les travaux d’isolation qu’elle a réalisés pour lui sont affectés de malfaçons.
Monsieur [H] verse aux débats un constat réalisé par un commissaire de justice permettant de suspecter l’existence des malfaçons qu’il allègue.
Dès lors, il doit être considéré qu’il présente un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire de l’état des travaux réalisés par la société ENERGIE D’AVENIR soit organisée, afin notamment de déterminer l’ampleur et la nature des désordres allégués et les moyens d’y remédier, mais aussi de faire le compte entre les parties.
Par conséquent, l’expertise sollicitée par monsieur [H] sera ordonnée, à ses frais.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société ENERGIE D’AVENIR, succombant en sa demande principale, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En revanche, par équité, au stade actuel de la procédure, tant monsieur [H] que la société ENERGIE D’AVENIR seront déboutés de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée (SARL) ENERGIE D’AVENIR de sa demande de provision ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [Y] [P], [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [L] [H], situé [Adresse 5] à [Localité 8] ;
— examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués par monsieur [L] [H] concernant les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée (SARL) ENERGIE D’AVENIR, tels que décrits par maître [T] [K] dans son procès-verbal du 11 mars 2024 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire
qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire les comptes entre les parties, après avoir chiffrer le coût des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée (SARL) ENERGIE D’AVENIR sur l’immeuble de monsieur [L] [H] ;
— faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) ENERGIE D’AVENIR aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [L] [H] et la société à responsabilité limitée (SARL) ENERGIE D’AVENIR de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 février 2026.
Le greffier, Le président,
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