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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ l' ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, des |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [N] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice
N° 25/
Du 5 décembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/01539 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2HW
Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement en omission de statuer de la 4ème Chambre civile en date du cinq décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Par acte d’huissier du 24 mars 2021, M. [J] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] situé [Adresse 3] aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices liés à un dégât des eaux survenu dans son appartement.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/01347 et une mesure d’expertise a été ordonnée le 11 septembre 2023 par le juge de la mise en état et confiée à M. [X] [U].
Le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, assureur multirisques de l’immeuble. Une expertise amiable a été réalisée et la société Axa France Iard a opposé un refus de garantie.
Par acte du 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a attrait en justice la société Axa France Iard afin d’obtenir sa condamnation à le relever et garantir des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/01759.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], a ordonné la jonction de l’appel en cause de la société Axa France Iard avec l’affaire initiée par M. [J] [N].
Par requête notifiée par RPVA le 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a demandé au juge de la mise en état de compléter l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 (minute n°24/00920) aux fins de déclarer communes et opposables à la société Axa France Iard les opérations d’expertise confiées à M. [U] et de réserver les dépens.
La société Axa France Iard et M. [J] [N] n’ont pas formulé d’observations sur ces demandes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, certaines demandes d’indemnisation formulées par M. [N] sont susceptibles d’avoir un lien avec le dégât des eaux causé par la canalisation d’alimentation en eau de l’immeuble.
La société Axa France Iard a été attraite dans la cause par le syndicat des copropriétaires aux fins de le relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Il convient par conséquent de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [U] selon ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 septembre 2023.
Les dépens de la présente décision rectificative seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
COMPLETONS le dispositif de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice (n° RG 21/01347 et minute n°24/00920) par la mention suivante :
« DECLARONS communes et opposables à la compagnie Axa France Iard les opérations d’expertise confiées à M. [U] selon ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 septembre 2023 ; »
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée et portée en marge de la minute n° 24/00920 et des expéditions de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 28 octobre 2024 dans l’affaire inscrite sous le numéro de RG 21/01347 ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure sur requête à la charge du Trésor Public ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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