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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 13 mars 2026, n° 23/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 23/02952 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOSC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant CCAS [Localité 2] – [Adresse 1]
représentée par Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-002723 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 08 Janvier 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 21 août 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2023,
Vu l’ordonnance sur incident du 29 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de
Madame [D] [W] [L], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1],
et de
Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] – [Localité 6] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 02 juin 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [D] [L] s’agissant de la prise en charge de la dette auprès d’EDF/INTRUM afférente à l’ancien domicile conjugal ;
DÉBOUTE Madame [D] [L] et Monsieur [N] [F] de leur demande d’attribution préférentielle des véhicules ;
CONSTATE l’accord des époux pour que le véhicule Renault Scénic soit attribué à Monsieur [N] [F], et pour que le véhicule Renault Twingo soit attribué à Madame [D] [L] ;
RAPPELLE que chacun des époux assume seul les frais et charges de son propre logement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer Madame [D] [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que Madame [D] [L] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [U], née le [Date naissance 3] 2012, [X], né le [Date naissance 4] 2013 et [A], née le [Date naissance 5] 2016 ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [L] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
MAINTIENT à 300€ (TROIS-CENTS EUROS), soit 100€ (CENTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 septembre 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 19 septembre 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [L] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [D] [L] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [F] pour des faits de violences volontaires sur elle et sur les enfants ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 par Monsieur Frédéric ALBAREDE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Monsieur Benoît HOUDIN, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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