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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY5P
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me LAROQUE-BREZULIER
Copie à :
RG N° 25/343. Jugement du 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 26 août 2021, Monsieur [C] [O] et Madame [I] [J] ont souscrit auprès de la S.A. DIAC un prêt d’un montant de 13.448,76 € destiné à financer l’achat d’un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle SCENIC DCI 120 INTENS, immatriculé [Immatriculation 4]. Ce prêt, portant intérêt au taux débiteur fixe de 4,96%, était remboursable en 72 échéances mensuelles de 260,69 € assurances incluses.
Les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur du véhicule à réception d’un procès-verbal de livraison en date du 03/09/2021.
Monsieur [C] [O] et Madame [I] [J] ayant cessé de faire face à leurs obligations, la DIAC a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 21 novembre 2023, après deux mises en demeure des 25/09/2023 et 09/10/2023 restées sans effet. Une dernière mise en demeure leur est adressée le 19/03/2025 sollicitant le paiement de la totalité des sommes restant dues.
Par assignation des 3 et 14 avril 2025, la S.A. DIAC a fait citer Monsieur [C] [O] et Madame [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 11.248,13 €, arrêtée au 19 mars 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel, ainsi que 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Subsidiairement, il est demandé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat si le tribunal retenait que la déchéance du terme du prêt n’a pas été valablement acquise.
A l’audience du 15 mai 2025, le créancier maintient ses demandes initiales en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [C] [O] et Madame [I] [J], cités respectivement à l’étude de l’huissier pour Monsieur et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Madame, n’ont pas comparu.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation du FICP préalablement à la signature du prêt et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de ressources et charges prévues aux articles L 312-14, L312-16 et L312-17 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du
débiteur interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il apparaît que les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance d’août 2023. L’action en paiement introduite par assignation des 3 et 14 avril 2025 est bien intentée dans le délai biennal. Elle est donc recevable.
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 5], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit (pièce n°4) fait mention d’une clé d’interrogation composée de la date de naissance suivie des cinq premières lettres du nom patronymique et ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni de son résultat. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires précitées.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, suivant les dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Les débiteurs ne seront alors tenus qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il ressort des pièces produites, historique de prêt et tableau d’amortissement, que restent dues les sommes suivantes:
— montant emprunté: 13.448,76 €
— règlements: 4.758,82 €
— solde: 8.689,94 €
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [I] [J] au paiement de la somme de 8.689,94 € au titre du solde du prêt, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à défaut de preuve de la réception du courrier de mise en demeure du 19/03/2025.
Sur les demandes accessoires:
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 600 €.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [C] [O] et Madame [I] [J], en tant que parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en totalité en l’absence de preuve d’une vérification préalable de solvabilité des emprunteurs conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [I] [J] à régler à la S.A. DIAC les sommes suivantes:
— 8.689,94 € au titre du solde du prêt, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [I] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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