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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 7 avr. 2026, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/164
RG n° : N° RG 25/01665 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSK4
[H]
C/
S.A.R.L. K BOIS CONSTRUCTION,
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [H] veuve [N]
née le 12 Mai 1940 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. K BOIS CONSTRUCTION,
représentée par son gérant, Monsieur [V] [Y], pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 4] N° 842 011 553
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 février 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Bruno CODAZZI
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis établi le 25 novembre 2024, la société KBOIS CONSTRUCTION a été chargée par Mme [C] [N] de procéder à des travaux de rénovation de toiture.
Faisant valoir l’absence d’exécution de ses obligations par la société KBOIS CONSTRUCTION, Mme [N] l’a, par l’intermédiaire de son conseil, mise en demeure de lui restituer l’acompte versé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2025, Mme [C] [N] a fait assigner La SARL KBOIS CONSTRUCTION, devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir:
prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux aux torts de la défenderesse, condamner la SARL KBOIS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 7358,11€ correspondant à l’acompte versé, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2025,condamner la SARL KBOIS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 février 2026, Mme [N], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
La SARL KBOIS CONSTRUCTION, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande en résolution
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés obligent les parties à les exécuter de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, il ressort du devis établi le 25 novembre 2024 à l’entête de la SARL KBOIS CONSTRUCTION, que cette dernière a été chargée par Mme [C] [N] de procéder à la rénovation de la toiture d’une maison d’habitation.
Si le devis versé aux débats n’est pas signé, il ressort néanmoins des pièces produites que celui-ci a été accepté par la demanderesse puisqu’elle produit un relevé de compte laissant apparaitre un virement de la somme de 7358,11€ en faveur de la SARL KBOIS CONSTRUCTION, ainsi qu’une facture d’acompte du même montant avec la référence du devis du 25 novembre 2024.
L’engagement contractuel est donc démontré.
Or, Mme [C] [N] indique que la défenderesse n’a procédé à aucun des travaux prévus contractuellement et elle justifie l’avoir mise en demeure, par l’intermédiaire de son avocat, selon courrier adressé le 9 octobre 2025, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » et par lequel elle se prévalait de la résiliation du contrat et sollicitait la restitution de l’acompte.
La SARL KBOIS CONSTRUCTION, régulièrement citée, n’a produit aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait commencé les travaux, ni aucune explication pour justifier cette situation.
En conséquence, au regard de cette inexécution contractuelle, il convient d’ordonner la résolution du contrat liant les parties et résultant du devis établi le 25 novembre 2024 (n°2248892834) et de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
La SARL KBOIS CONSTRUCTION, sera donc condamnée à restituer à Mme [N] le montant de l’acompte versé, soit la somme de 7358,11€, avec intérêts à compter du 9 octobre 2025, date de la mise en demeure par laquelle la demanderesse se prévalait de la résolution du contrat.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL KBOIS CONSTRUCTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens la SARL KBOIS CONSTRUCTION, devra verser à Mme [C] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, en l’absence de justificatif des sommes exposées.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort;
PRONONCE la résolution, à compter de la présente décision, du contrat liant les parties en vertu du devis établi le 25 novembre 2024 (n°2248892834);
En conséquence:
CONDAMNE la SARL KBOIS CONSTRUCTION, à verser à Mme [C] [N] la somme de 7358,11€ en remboursement de l’acompte versé, avec intérêts à compter du 9 octobre 2025;
CONDAMNE la SARL KBOIS CONSTRUCTION, à verser à Mme [C] [N] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La SARL KBOIS CONSTRUCTION, aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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