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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
CADUCITÉ
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOEW
du 08 Août 2025
N° de minute 25/01251
affaire : S.C.I. MP
c/ S.A.R.L. ENCAS (L’AMBATTA)
Expédition délivrée à
Me David PERCHE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. MP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. ENCAS (L’AMBATTA)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la Sci Mp a fait assigner la Sarl Encas afin d’entendre le juge des référés :
— dire et juger acquise la clause résolutoire au 6 mars 2025 par l’effet du commandement de payer signifié le 6 février 2025 avec toutes les conséquences de droit,
En conséquence,
— dire et juger résilié à effet au 6 mars 2025 le bail commercial du 29 janvier 2025,
— condamner la Sarl Encas à lui verser à titre provisionnel la somme de 29481,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1ER février 2025,
— condamner la Sarl Encas à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 6650,48 euros, outre les charges et taxes, à compter de la résiliation intervenue le 6 mars 2025 jusqu’à parfait délaissement après remise des clés, avec au besoin, indexation de ladite indemnité selon les dispositions du contrat de bail ayant lié les parties,
— dire et juger que le dépôt de garantie de 3000 euros versé par la Sarl Encas restera acquis à la Sci Mp à titre d’indemnité forfaitaire,
— ordonner l’expulsion de la Sarl Encas ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], sous astreinte et au besoin avec l’assistance de la force publique ou d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la Sarl Encas, laquelle disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamner la Sarl Encas à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Encas aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 6 février 2025, soit 243,17 euros, ainsi que le coût des dénonces à créanciers inscrits,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir au seul vu de la minute.
A l’audience du 5 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les avocats des deux parties étaient présents. Le juge des référés a soulevé la question de la caducité de l’assignation en raison du non respect du délai de quinze jours prévu par l’article 754 du code de procédure civile et invité les parties à faire valoir leurs observations.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, la date d’audience a été transmise par le greffe le 5 mai 2025 pour l’audience du 5 juin 2025 soit plus de quinze jours avant. Or la demanderesse n’a enrôlé son assignation que le 22 mai 2025 soit moins de quinze jours avant la date d’audience.
En conséquence, il convient de déclarer la présente citation caduque, de constater l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS la citation caduque,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
LAISSONS les dépens à la charge de la Sci Mp.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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