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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [V] épouse [H], [R] [H] c/ S.A.S. CHOPARD SCC [Localité 6]
N° 25/
Du 15 mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00115 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OULW
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 15 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 mai 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [K] [V] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Société CHOPARD SCC [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 3]
[Localité 2] France
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 décembre 2019, Mme [K] [V] épouse [H] et M. [R] [H] ont acquis auprès de la société Choppard SCC [Localité 6], auparavant Hopcar, un véhicule d’occasion de marque Citroën et de modèle C3 immatriculé [Immatriculation 7] moyennant le prix de 12.300 euros en contractant un crédit bancaire.
Ils ont déploré divers dysfonctionnements du véhicule qui ont fait l’objet d’interventions dans les ateliers de la société Choppard SCC.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés, saisi par les époux [H], a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [E] [N] en tant qu’expert.
L’expert a déposé son rapport le 30 août 2022.
Par acte du 26 décembre 2022, les époux [H] ont fait assigner la société Choppard SCC Antibes devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n°3, M. et Mme [K] et [R] [H] concluent au débouté de la société Choppard SCC [Localité 6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
5.000 euros en réparation de l’inexécution de ses obligations,9.600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir qu’au moment de la vente le véhicule avait uniquement 33.285 km au compteur et qu’il a rapidement subi de multiples dysfonctionnements dès les premiers jours suivant son acquisition. Ils estiment que la société Choppard SCC [Localité 6] n’a pas respecté ses obligations contractuelles puisque le véhicule a subi plus de sept pannes depuis le 31 décembre 2019, dont 4 survenues au cours de la première année suivant l’acquisition alors qu’il a parcouru seulement 44.000 km en cinq ans.
Ils estiment que la multiplicité et la fréquence des désordres rencontrés est de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné puisqu’il diminue l’usage normal qu’ils pouvaient attendre d’un véhicule en bon état de fonctionnement.
Ils précisent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance évalué à la somme de 9.600 euros (48 mois à compter de la première panne en janvier 2020 et jusqu’à une panne en janvier 2025 x 200 euros par mois).
Ils précisent qu’en raison des dysfonctionnements affectant le véhicule, Mme [H] se limite à de courts trajets et n’ose plus prendre l’autoroute de peur d’avoir un accident suite à une immobilisation survenue en raison d’un dysfonctionnement du système start and stop.
Ils expliquent que Mme [H] n’a perdu confiance dans son véhicule en raison de ses pannes récurrentes, et se sent désemparée face aux nombreux dysfonctionnements et déplacements requis pour les visites de réparation.
En réplique aux écritures adverses, ils insistent que Mme [H] a toujours veillé à l’entretien régulier du véhicule.
Par conclusions en réplique notifiées le 13 juin 2023, la société Choppard SCC [Localité 6] conclut au débouté de M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucun défaut n’existe concernant les qualités intrinsèques du véhicule et que la cause des désordres dénoncés réside dans un défaut d’entretien de la part de Mme [H].
Elle souligne avoir assuré la prise en charge intégrale des réparations en exécution de la garantie « Citroën Select Classic » d’une durée de 12 mois qui a été souscrite.
Elle estime qu’aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé en ce que les travaux ont été effectués pendant 37 jours sur une utilisation qui s’est étendue sur deux ans et demi et qu’il n’est pas démontré que les préjudices allégués par les époux [H] constituent la suite immédiate et directe d’une inexécution contractuelle.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est acquis que les époux [H] ont acquis le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société Choppard [Localité 6] SCC le 31 décembre 2019.
Selon le bon de commande produit, le véhicule, dont la première mise en circulation datait du 2 juin 2017, a été acquis d’occasion avec un faible kilométrage de 33.285 km. Il s’agissait d’un ancien véhicule auto-école qui a été déséquipé.
Une garantie commerciale « Citroën Select » d’une durée d’an a été souscrite.
Lors de la seconde réunion d’expertise judicaire qui a eu lieu en juillet 2022, le véhicule avait 55.378 km. Il n’avait donc parcouru que 22.093 km depuis la vente.
Les époux [H] déplorent plusieurs dysfonctionnements survenus rapidement après la vente du véhicule.
Divers factures et un bon de commande de travaux établis par les sociétés Hopcar SCC [Localité 8] et [Localité 6], devenues Choppard SCC [Localité 8] et [Localité 6], les 16 octobre 2020, 4 novembre 2020, 27 novembre 2020, 11 février 2021, 9 mars 2021 et 31 octobre 2021 font état de divers désordres, de diagnostics et des travaux de réparation effectués comprenant un contrôle de la géométrie pour un problème de tenue de route, la pose de joints, la réparation du boîtier de redémarrage moteur, un test de batterie et le remplacement de celle-ci, le remplacement de plaquettes de frein bruyantes et leur changement, des recharges de la batterie en lien avec des dysfonctionnements du système stop and start ainsi que la réparation d’un dysfonctionnement de l’écran central restant éteint, d’un affichage compteur indiquant « 0 » et d’un problème affectant le passage des vitesses.
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 30 août 2022 conclut que « Mme [H] a subi différents dysfonctionnements lors de l’utilisation » du véhicule sans qu’il « ait subi de ‘panne immobilisante’ ayant nécessité un dépannage ».
L’expert confirment des interventions sur la géométrie du véhicule, les plaquettes de frein, la batterie, le système start and stop et le réservoir d’urée effectuées entre le 18 octobre 2020 et le 28 septembre 2021. Il note que le véhicule disposait d’un contrat d’entretien souscrit dans le cadre de l’acquisition du véhicule par les époux [H] et qu’il avait toujours été suivi par le réseau de la marque conformément aux préconisations du constructeur.
L’expert précise que les désordres « sont arrivés au fur et à mesure de l’utilisation de la voiture et à bref délai » et qu’ils ont été pris en charge par la garantie vendeur.
Il est ainsi démontré que le véhicule qui a été vendu d’occasion après deux ans d’utilisation et seulement 33.285 km parcourus a subi de nombreuses interventions peu après la vente nécessitant son immobilisation pendant plusieurs jours. La perte de confiance dans son fonctionnement, invoquée par Mme [H], est donc légitime.
Le défaut d’entretien évoqué par la société Choppard SCC [Localité 6] n’est pas caractérisé en l’absence de démonstration des obligations précises d’entretien alléguées et compte tenu du fait que les dysfonctionnements sont survenus rapidement après la vente.
Les époux [H] sollicitent d’abord le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’inexécution par la société Choppard SCC [Localité 6] de son obligation de vendre un véhicule en bon état de fonctionnement. Les manquements contractuels ne sont toutefois susceptibles de donner lieu à indemnisation que si un préjudice en lien direct avec ces manquements est démontré. Les époux [H] seront par conséquent déboutés de cette demande dès lors qu’ils ne démontrent pas de préjudice distinct des préjudices de jouissance et moral dont l’indemnisation est sollicitée séparément.
En revanche, ils démontrent un préjudice de jouissance causé directement par les multiples interventions décrites sur les factures établies par la venderesse elle-même et l’immobilisation du véhicule pendant plusieurs jours n’est pas contestée. La société Choppard SCC [Localité 6] confirme notamment que le véhicule a été immobilisé pendant 37 jours pour des réparations.
Les nombreux dysfonctionnements décrits ont en outre affecté de façon incontestable son utilisation dès son acquisition. Les époux [H] seront par conséquent indemnisés à hauteur de 3.360 euros pour la période de janvier 2020, date de la première panne, à janvier 2025, date de la dernière panne non contestée, soit 48 mois x 70 euros par mois.
Enfin, les tracas causés par les dysfonctionnements du véhicule et les multiples interventions qui se sont avérées nécessaires, ainsi que la perte de confiance légitime en son fonctionnement normal ont causé un préjudice moral certain et direct aux époux [H]. Ils ont dû de surcroît effectuer des démarches pour initier une procédure en référé et une procédure au fond pour faire valoir leurs droits. Ils seront par conséquent indemnisés à hauteur de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Choppard SCC [Localité 6] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer aux époux [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS Choppard SCC [Localité 6] à payer à Mme [K] [V] épouse [H] et à M. [R] [H], ensemble, la somme de 3.360 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS Choppard SCC [Localité 6] à payer à Mme [K] [V] épouse [H] et à M. [R] [H], ensemble, la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS Choppard SCC [Localité 6] à payer à Mme [K] [V] épouse [H] et à M. [R] [H], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Choppard SCC [Localité 6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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