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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 5 juin 2025, n° 23/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
05/06/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/02656 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKMA
DEMANDEUR :
S.A.S. MCO MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE (RCS NANTES 390541811)
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Mme [W] [I]
Rep/assistant : Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 06 Février 2025, délibéré prévu le 03 Avril
et prorogé au 05 Juin 2025
Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte d’huissier du 12 juin 2023, la SAS MCO-MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE a assigné Madame [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil,
— Condamner Madame [W] [I] au paiement de la somme principale de 9.646,27 € avec intérêts au taux BCE augmenté de 10 points,
— Condamner Madame [W] [I] au paiement de la somme de 1.929,25 € au titre de l’indemnité conventionnelle,
— Condamner Madame [W] [I] au paiement d’une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [W] [I] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 6 novembre 2023, Madame [W] [I] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
1°) Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mars 2024, Madame [W] [I] demande au juge de la mise en état, de:
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article 1217 du code civil
Désigner tel expert avec pour mission de :
1°/ Visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les
explications des parties, entendre tout sachant et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, leur date de réception ;
2°/ vérifier si les désordres et non conformités allégués dans les conclusions d’incident de Madame [I] existent ;
3°/ dire si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’exécution, ou de toute autre cause ;
4°/ réunir les éléments permettant de dire si les désordres constatés, constituent une réserve à la réception, un vice caché, un défaut de conformité par rapport aux prescriptions contractuelles, un dommage intermédiaire, ou s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou bien, le rendent impropre à sa destination ou en diminuent l’usage ;
5°/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer ; définir notamment les solutions, tant d’un point de vue technique que financier ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer dans un délai à fixer, aux frais et risques de l’installation défaillante ;
6°/ rechercher et donner son avis sur les responsabilités encourues en donnant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, et à subir du fait des travaux à effectuer ;
7°/ Donner son avis sur les 3 documents communiqués à Madame [I] par la société MCO concernant les réservations pour le seuil du portail coulissant
8°/ Donner son avis sur les comptes entre les parties
9°/ adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif.
— Débouter la société MCO de sa demande de provision,
— Débouter la société MCO de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
2°) Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 février 2024, la S.A.S MCO demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 143 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir la société MCO – MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAIRE en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit. En conséquence :
— Débouter Madame [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Accorder à la société MCO une provision d’un montant total de 5.186,33 € TTC, ou, à défaut, d’un montant total de 4.927,01 € TTC,
— Condamner Madame [W] [I] à verser à la société MCO la somme de 5.186,33 € TTC à titre de provision, ou, à défaut, la somme de 4.927,01 € TTC,
— Condamner Madame [W] [I] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [W] [I] au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
La S.A.S MCO sollicite une expertise judiciaire en soutenant notamment que la désignation d’un expert est nécessaire pour constater les désordres et non-conformités et évaluer le montant des travaux pour y remédier.
De son côté, la S.A.S MCO s’oppose à la demande d’expertise estimant qu’une expertise est inutile.
En application de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment des deux expertises amiables produites par les parties, il apparaît que les éléments de preuve permettant au juge du fond de trancher sont suffisants, et qu’une expertise judiciaire, nécessairement longue et coûteuse, n’est pas utile à la solution du litige.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au paiement d’une provision
Aux termes de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge de la mise en état n’est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. Ainsi, celui qui sollicite une provision ou l’exécution d’une obligation doit justifier d’une obligation évidente.
Les parties s’accordent sur le fait que des désordres aient été relevés dans le cadre des expertises amiables.
De plus, la S.A.S MCO indique ne pas avoir posé le portail en raison du non paiement des factures corresponsant aux autres travaux exécutés et réalisés en leur principe.
Les expertises amiables mentionnent effectivement des défauts relatifs aux travaux et la non réalisation des travaux portant sur le portail, ce qui établit d’une part, la réalité de l’exécution de l’essentiel des prestations, et d’autre part, que la carence relative au portail résulte du non règlement des sommes dues par Madame [I]. Il existe à ce seul titre une absence de contestation sérieuse.
En effet, il n’est pas justifié en l’état de l’existence de malfaçons telles qu’une exception d’inexécution serait caractérisée.
Il est établi que les travaux ont été exécutés à l’exception du portail en raison du non paiement des factures. Les désordres invoqués par Madame [I] pourront le cas échéant faire l’objet d’une demande de dommages et intérêts dans le cadre d’un débat devant le juge du fond.
En l’état, il est justifié de l’exécution des travaux suivants:
— 2.137,75 € TTC (trois volets roulants),
— 3.048,58 € TTC (quatre volets roulants et moustiquaire),
— 4.459,94 € TTC (porte de garage),
La S.A.S MCO sollicite que Madame [W] [I] soit condamnée à lui verser une provision correspondant aux travaux d’ores-et-déjà accomplis à son domicile, à l’exclusion de la porte de garage (objet de contestations) et du portail (non posé donc non facturé), soit la somme totale de 5.186,33 € TTC.
Cette somme ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [W] [I] à payer à la S.A.S MCO la somme provisionnelle de 5.186,33 € TTC.
Sur les autres demandes
Madame [W] [I], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la demande d’expertise formée par Madame [W] [I] ;
CONDAMNONS Madame [W] [I] à payer à la S.A.S MCO la somme provisionnelle de 5.186,33 € ;
CONDAMNONS Madame [W] [I] aux dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 pour les conclusions au fond de la demanderesse.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [C] [F] de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
Me Charlotte SEBILEAU – 147
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