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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00086
DÉCISION DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00551 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DE2Q
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. 3F OCCITANIE C/ [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Mme Anne-Sophie COUQUE lors des débats Mme Catherine TORRES greffier chargé des opérations de mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [R] [F] divorcée [K]
née le 02 Février 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante non représentée
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 14 mars 2022, la S.A 3F OCCITANIE a donné à bail à [R] [F] un logement à usage d’habitation sis à [Localité 1] [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 354,64 euros et un emplacement de parking moyennant un loyer de 39,90 euros.
Par acte du 12 août 2025, la S.A 3F OCCITANIE a fait signifier à [R] [F] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 1.630,56 euros correspondant à des loyers impayés et au coût de l’acte.
L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 13 août 2025.
Par acte du 3 décembre 2025, dénoncé le même jour par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la S.A 3F OCCITANIE a fait assigner [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
l’expulsion de [R] [F] du logement et de l’emplacement de parking et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
sous astreinte 16 euros par jour de retard,
la condamnation de [R] [F] au paiement par provision de la somme de 2016,40 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 14 novembre 2025 outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu’ à la résiliation du bail, sauf à parfaire au jour où il sera statué devant la juridiction,
la condamnation de [R] [F] au paiement des loyers et indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer indexé,
la condamnation de [R] [F] à fournir son avis d’imposition et l’enquête de ressources associée,
la condamnation de [R] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
la condamnation de [R] [F] aux entiers frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer, les frais d’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 2.205,28 euros et demande l’homologation d’un plan d’apurement signé ( soit 50 euros par mois en sus des loyers et charges courants) avec suspension de la clause résolutoire, et maintien des demandes présentées au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile.
Citée à comparaître par acte remis en l’étude du commissaire de justice, [R] [F] n’a pas comparu ni n’est représentée.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 [R] [F] est obligée de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
La S.A 3F OCCITANIE justifie de sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et un décompte actualisé des sommes dues.
Ainsi, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à [R] [F] n’est pas sérieusement contestable, ni contestée. Suivant le décompte arrêté au 19 mars 2026, la dette locative s’élève à la somme de 2.205,28 euros
Par conséquent, [R] [F] sera condamnée au paiement de cette somme à titre de provision.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Par acte du 12 août 2025, la S.A 3F OCCITANIE a fait signifier à [R] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 1.502,60 euros correspondant à des loyers impayés et au coût de l’acte.
La situation n’a pas été régularisée dans les deux mois suivant le commandement.
Les effets de la clause résolutoire sont en conséquence acquis à la date du 13 octobre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension de ladite clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire , et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il résulte des pièces produites et des débats à l’audience qu’un plan d’apurement de la dette locative de [R] [F] a été mis en place amiablement avec la S.A 3F OCCITANIE et que le paiement du loyer a été repris.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délais et il sera jugé qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, le délai accordé a pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
[R] [F] sera en conséquence condamnée à s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros à compter du 1er février 2026 jusqu’au 1er novembre 2029 en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation, pour le cas où les délais ne seraient pas respectés, conformément au dispositif de la présente décision.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le [R] [F] ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ce délai et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si [R] [F] se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Une indemnité mensuelle d’occupation sera fixée pour le cas où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire retrouverait son plein effet, à la somme provisionnelle de 354,64 euros pour le logement et de 39,90 euros pour le parking.
S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, il n’y a pas lieu à indexation.
Enfin, [R] [F] sera contractuellement tenue de justifier auprès de la S.A 3F OCCITANIE de ses revenus lors de l’établissement de l’enquête de ressources annuelles associée, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur ce point dès lors qu’aucun manquement n’est établi.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, compte tendu de la suspension de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [F], supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département
L’équité commande que soit allouée à la S.A 3F OCCITANIE une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARE la S.A 3F OCCITANIE recevable en son action;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 14 mars 2022, entre la S.A 3F OCCITANIE et [R] [F] portant sur un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 2] sont acquis à la date du 13 octobre 2025;
CONDAMNE [R] [F] à payer à la S.A 3F OCCITANIE la somme provisionnelle de 2.205,28 euros représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 19 mars 2026;
AUTORISE [R] [F] à se libérer de cette somme par mensualités de 50 euros à compter du 1er février 2026 jusqu’au 1er novembre 2029;
ORDONNE la suspension de la clause résolutoire durant ce délai;
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement;
DIT que tout défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
DIT que si [R] [F] s’acquitte de son loyer courant et se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué;
DIT qu’en cas d’impayé ou faute de s’acquitter d’un seul versement à l’échéance prescrite, la clause résolutoire reprendra son plein effet, qu’elle sera immédiatement acquise et que [R] [F] devra quitter et rendre libre l’immeuble après avoir satisfait aux obligations du locataire sortant, faute de quoi le propriétaire pourra la contraindre par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
FIXE pour le cas où [R] [F] ne respecterait pas ses engagements et où la clause résolutoire serait acquise, l’indemnité provisionnelle d’occupation due par [R] [F] à la somme de 354,64 euros pour le logement et de 39,90 euros pour le parking, et la condamne à son paiement, en tant que de besoin;
DIT n’y avoir lieu à indexation;
DIT que [R] [F] sera contractuellement tenue de justifier auprès du la S.A 3F OCCITANIE de ses revenus lors de l’établissement de l’enquête de ressources annuelles associée;
CONDAMNE [R] [F] à payer à la S.A 3F OCCITANIE une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [R] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’ exécution;
REJETTE toute autre demande;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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