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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DATE : 15 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01481 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXOV
AFFAIRE : [M] C/ G.A.E.C. DE LA BASTIDE
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
Monsieur Simon LANES, Président, qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 20 novembre 2025,
Les parties, entendues en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
demeurant 07 Rue Jean-François Alméras – 12100 MILLAU
représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
G.A.E.C. DE LA BASTIDE
siège social : La Bastide – 30750 TREVES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 478 373 061, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Laëtitia RETY-FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupement agricole d’exploitation en commun GAEC DE LA BASTIDE (ci-après « GAEC LA BASTIDE ») constitué par Madame [K] [M] et Monsieur [N] [M] a été immatriculé le 27 août 2004 au greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes et a pour objet social, selon les statuts au 01er septembre 2004 : « l’exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui, et généralement toutes activités se rattachant à cet objet, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil du groupement et soient conformes aux textes régissant les GAEC. La réalisation de cet objet ne peut avoir lieu que par un travail fait en commun par les associés, dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. ».
Par procès-verbal de l’assemblée générale en date du 01er mai 2015, Monsieur [L] [M] a intégré le GAEC en qualité d’associé co-gérant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, Monsieur [L] [M] a fait part de son souhait d’exercer son droit de retrait prévu par l’article 21 des statuts suite à une mésentente entre les associés. Dans l’hypothèse d’un retrait d’un associé, les statuts prévoient dans un article 21-4 « les associés peuvent décider de procéder au remboursement des droits sociaux de celui qui se retire, en rachetant ou en faisant racheter les parts de celui-ci selon la procédure prévue à l’article 9. ». L’article 9 étant intitulé « CESSION DE PARTS (A TITRE ONEREUX) ».
Afin d’évaluer la valeur de ses parts sociales du GAEC DE LA BASTIDE, Monsieur [M] a mandaté divers experts. Toutefois, aucun des experts n’a évalué la valeur des parts sociales de la même façon, de sorte, que les valeurs sont différentes.
Le 01er août 2024, Monsieur [L] [M] a convoqué en assemblée générale extraordinaire les associés, avec notamment à l’ordre du jour son retrait du GAEC DE LA BASTIDE et le règlement de ses droits sociaux. L’assemblée générale extraordinaire s’est régulièrement tenue le 17 septembre 2024 en présence de tous les associés. Monsieur [L] [M] a alors proposé le rachat de ses droits du GAEC pour la somme de 129.000 €, ainsi que le remboursement de son compte-courant d’associé à hauteur de 51.960 €.
Si les associés ont accepté le retrait de Monsieur [M], un désaccord subsiste quant au prix de rachat de ses parts sociales.
Faute d’accord entre les parties, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Monsieur [L] [M] a attrait le GAEC LA BASTIDE devant le président du tribunal judiciaire d’Alès dans le cadre d’une procédure accélérée au fond afin de :
Recevoir la demande formulée par Monsieur [L] [M] ;Ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux que Monsieur [L] [M] détient dans le GAEC LA BASTIDE (RCS 478 373 061) ;Désigner tel expert qu’il plaira avec les missions notamment de :Se faire communiquer par le GAEC tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Déterminer la valeur des droits sociaux que Monsieur [L] [M] détient dans le GAEC LA BASTIDE (RCS 478 373 061) au 17/09/2024;Donner son avis sur d’éventuelles irrégularités comptables ou de gestion;Juger que l’expertise interviendra aux frais du GAEC LA BASTIDE ;Condamner le GAEC LA BASTIDE en tous les dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 novembre 2025, la GAEC DE LA BASTIDE demande au juge statuant selon la procédure accélérée au fond de :
A titre principal, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [L] [M] ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire une mesure d’expertise était ordonnée : Dire que le chef de mission « donner son avis sur d’éventuelles irrégularités comptables ou de gestion » est irrecevable, Monsieur [L] [M] ayant systématiquement approuvé les comptes annuels du GAEC et donné quitus à la gérance pour chaque exercice comptable ;Ecarter du chef des missions confiées à l’expert désigné toute investigation relative aux éventuelles irrégularités comptables ou de gestion ; Ajouter dans les chefs de missions confiées à l’expert qu’il prenne en considération dans le cadre de son évaluation : La conjoncture spécifique du monde agricole local et les principaux risques sanitaires et environnementaux survenus depuis les derniers exercices (et, spécifiquement, de mesurer les conséquences économiques de la grippe aviaire sur l’élevage de canards ainsi que celles des attaques de loups sur les brebis) ceci pour garantir que la valorisation corresponde bien à la réalité économique récente ;L’état actuel du marché de l’immobilier agricole, des fermes et des parts sociales de sociétés agricoles comparables, afin de déterminer une valeur correspondant au jeu normal de l’offre et de la demande ;Mettre à la charge du demandeur, Monsieur [L] [M], la totalité des frais d’expertise, lui seul y ayant un intérêt ;Réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
A l’audience du 20 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
En l’espèce, Monsieur [M], co-associé du GAEC DE LA BASTIDE depuis le 01er mai 2015, a souhaité faire valoir son droit de retrait en raison de la mésentente existante entre les associés du groupement. En application de l’article 21-4 des statuts tel que repris précédemment, il lui est possible de faire appliquer la procédure prévue par l’article 9 des statuts, intitulé « CESSION DE PARTS (A TITRE ONEREUX) » et qui prévoit que :
«9-2 – Modalités de la cession
Toute cession de parts entre associés est libre lorsque le GAEC comprend deux associés. Dans tous les autres cas, toute cession de parts, même entre associés, est subordonnée à l’accord unanime des autres associés, donné dans les conditions suivantes :
Le cédant notifie au groupement et à chacun de ses co-associés son projet de cession en indiquant les nom, prénom, profession, date et lieu de naissance, domicile du (ou des) cessionnaire (s), le nombre de parts qu’il a l’intention de céder et le prix convenu.L’agrément du cessionnaire est donné par décision collective prise à l’unanimité des associés autre que le cédant.Lorsque le projet de cession est accepté, la décision d’agrément est notifiée au cédant dans les trente jours et la cession est régularisée.S’il est rejeté, les associés autres que le cédant sont tenus :-soit d’acquérir eux-mêmes les parts cédées,
— soit de les faire acquérir par un ou plusieurs tiers agréés à l’unanimité par eux,
soit de les faire racheter, en vue de leur annulation, par le groupement lui-même, qui réduit alors d’autant son capital, cette décision étant prise à l’unanimité.
Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs proportionnellement au nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement.
Le nom du (ou des) acquéreur(s) proposé(s), associés ou tiers, ou l’offre d’achat par le groupement ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant qui peut alors renoncer à son projet de cession. Dans ce cas, il doit en aviser le groupement dans les soixante jours à réception de la notification. Si aucune offre de rachat n’est faite au cédant dans les six mois de la notification prévue au paragraphe 1 ci-dessus, l’agrément de la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans ce délai, la dissolution anticipée du groupement (…)
9-3 – Prix de la cession
En cas de contestation sur le prix de cession celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible.
1) les frais d’expertise sont supportés par moitié entre cédant et cessionnaire
2) le prix est payable à concurrence de moitié dans les six mois dès sa fixation définitive, sans intérêt jusqu’ à cette date. Le solde l’est dans un délai de un an maximum compter de la même date, avec intérêt au taux légal applicable sur la période concernée. ».
Souhaitant se faire racheter ses parts sociales, Monsieur [M] les a fait évaluer auprès de plusieurs cabinets :
Le cabinet CPF SOIXANTE QUATRE a estimé la valeur de ses parts sociales à 105.500 euros et a précisé qu’au 31 décembre 2023, le compte-courant d’associé de Monsieur [M] s’élevait à 62.719 euros ; Le cabinet Nicolas BARTHE qui, dans son rapport d’expertise en date du 27 février 2024, a estimé la valeur du capital social à la somme de 258.014 euros et la valeur de la part sociale à 20,64 euros, soit la somme de 129.000 pour les parts de Monsieur [L] [M] qui détient 6.250 parts sociales. Il a précisé qu’au 31 décembre 2023, le compte-courant d’associé de Monsieur [M] s’élevait à 59.510 euros ;Le cabinet CJ34 pour lequel Monsieur [P] [J] a remis une évaluation du GAEC DE LA BASTIDE en date du 31 octobre 2023 dans lequel il estime la valeur du capital social à la somme de 201.248 euros soit environ 16,10 euros la valeur de la part nominale, soit 100.625 euros pour les parts détenues par Monsieur [L] [M] ;Le cabinet Laurent FOUGEROLLES qui a estimé la valeur de la part sociale à 15 euros soit 93.750 euros pour les parts détenues par Monsieur [L] [M].
Lors de l’assemblée générale en date du 17 septembre 2024, Monsieur [L] [M] a proposé le rachat de ses droits du GAEC pour la somme de 129.000€, ainsi que le remboursement de son compte-courant d’associé à hauteur de 51.960 €. Or, les associés ne se sont pas accordés sur le prix du rachat des parts sociales.
Ce faisant, au regard du désaccord exprimé entre les associés, Monsieur [L] [M] a saisi le juge de céans aux fins d’obtenir une expertise judiciaire afin que la valeur de ses parts puisse être évaluée.
Si le GAEC DE LA BASTIDE estime que la demande d’expertise de Monsieur [L] [M] est abusive et a pour seul but de servir ses intérêts, le groupement forme ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée par Monsieur [L] [M].
Au regard du litige existant entre les parties tel que précédemment explicité, Monsieur [L] [M] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant déterminer la valeur des droits sociaux qu’il détient dans le GAEC DE LA BASTIDE.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [L] [M], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la GAEC DE LA BASTIDE qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur les demandes des chefs de mission proposées par le GAEC DE LA BASTIDE
En l’espèce, le GAEC DE BASTIDE fait savoir que Monsieur [L] [M] demande qu’il soit notamment conféré à l’expert désigné par le tribunal de céans le chef de mission suivant : « donner son avis sur d’éventuelles irrégularités comptables ou de gestion ». Or, il est indiqué que Monsieur [L] [M] a approuvé chaque année les comptes du GAEC DE LA BASTIDE et a donné quitus à la gérance conformément au procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale annuelle de la collectivité des associés en date du 25 juin 2025 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024.
Il est également précisé que Monsieur [L] [M] a pris connaissance du grand livre des comptes 2024, et a donc pu constater l’absence d’irrégularité comptables ou de gestion.
C’est la raison pour laquelle, le GAEC DE LA BASTIDE demande à ce que le chef de mission « donner son avis sur d’éventuelles irrégularités comptables ou de gestion » soit déclaré irrecevable.
En l’état de ces éléments, même si Monsieur [M] a pris connaissance et validé les bilans comptables au titre de l’année 2024, il n’en demeure pas moins qu’il apparaît opportun, dans le cadre d’une évaluation du prix de la valeur des parts sociales, que l’expert puisse analyser si des fautes de comptabilité ou de gestion ont été relevées en cours d’exercice. Le chef de mission sera donc déclaré recevable.
Par ailleurs, le GAEC DE LA BASTIDE demande à ce que l’expert puisse prendre en considération, dans son évaluation, l’état actuel du marché de l’immobilier agricole, des fermes et des parts sociales de sociétés agricoles comparables, afin de déterminer une valeur correspondant au jeu normal de l’offre et de la demande.
Afin d’avoir une valeur nominale la plus exacte possible permettant ainsi d’évaluer le prix de rachat des parts de Monsieur [L] [M], il sera donc fait droit à la demande du GAEC DE LA BASTIDE.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] [M], sauf meilleur accord entre les parties.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Monsieur [L] [M] sa donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement selon la procédure accélérée an fond, par décision contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame [R] [O]
24 Grand Rue – 30190 MOUSSAC
Tél : 04.66.05.90.52 – Port. : 06 86 14 71 51 Mèl : fostyk.pascaline@orange.fr
expert près la Cour d’appel de NÎMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;Tenter de concilier les parties ; Se faire communiquer par le GAEC tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Déterminer la valeur des droits sociaux que Monsieur [L] [M] détient dans le GAEC LA BASTIDE (RCS 478 373 061) au 17 septembre 2024 en prenant en compte : La conjoncture spécifique du monde agricole local et les principaux risques sanitaires et environnementaux survenus depuis les derniers exercices (et, spécifiquement, de mesurer les conséquences économiques de la grippe aviaire sur l’élevage de canards ainsi que celles des attaques de loups sur les brebis) ceci pour garantir que la valorisation corresponde bien à la réalité économique récente ; L’état actuel du marché de l’immobilier agricole, des fermes et des parts sociales de sociétés agricoles comparables, afin de déterminer une valeur correspondant au jeu normal de l’offre et de la demande ;Donner son avis sur d’éventuelles irrégularités comptables ou de gestion ; Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que Monsieur [L] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ-CENT euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 13 février 2026 délai de rigueur ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMET le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertises ;
RÉSERVE les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [L] [M] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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