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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 29 sept. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQDC
N° de Minute : 25/00118
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 29 Septembre 2025
[Y] [L] [H]
C/
[S] [M] [C]
[X] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [L] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [M] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [X] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 17 avril 2025, [Y] [H] a fait citer [S] [M] [C] et [X] [G] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 27 juin 2025 aux fins d’obtenir :
– la résiliation du bail conclu le 10 janvier 2024 portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
– l’expulsion de [S] [M] [C] ;
– la condamnation solidaire de [S] [M] [C] et [X] [G] à lui payer la somme de 1.872,58 euros au titre des loyers impayés au 1er février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– la condamnation solidaire de [S] [M] [C] et [X] [G] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 335 euros par mois à compter du 21 novembre 2024 jusqu’à restitution des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– la condamnation solidaire de [S] [M] [C] et [X] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ;
– la condamnation solidaire de [S] [M] [C] et [X] [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 juin 2025, [Y] [H], représentée par son conseil, n’a maintenu que les demandes présentées au titre des dépens et frais irrépétibles et s’est désistée du surplus des prétentions contenues dans son acte introductif d’instance.
Elle a exposé qu’il n’existait plus de dette locative ; que le compte du locataire était créditeur de la somme de 138,01 euros, de sorte que cette somme pouvait être déduite de la demande présentée au titre des dépens et frais irrépétibles.
Comparant en personne, [S] [M] [C] a déclaré être d’accord pour s’acquitter des dépens et frais irrépétibles mais a sollicité des délais de paiement pour ce faire, expliquant être sans emploi depuis le mois d’avril 2024.
Citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, [X] [G] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le maintien de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention au fond susceptible de faire échec à l’effet extinctif immédiat du désistement d’instance.
En l’espèce, le désistement est intervenu avant que les défendeurs ne présentent de défense au fond ni fin de non recevoir.
Par conséquent, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la requérante.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il existe une convention contraire aux dispositions susvisées en ce que [S] [M] [C] a déclaré être d’accord pour s’acquitter des dépens et frais irrépétibles. Il a néanmoins indiqué présenter des difficultés financières à l’origine de sa dette de loyer, étant observé que son compte locatif est désormais créditeur.
Au regard de ces éléments et en considération de l’équité, [S] [M] [C] sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la requérante la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence d’accord contraire aux dispositions susvisées, les demandes présentées à l’encontre de [X] [G] sur le même fondement seront rejetées.
Sur la demande de délais pour payer les frais irrépétibles
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la requérante n’a pas fait part de besoins tels qu’ils feraient obstacle à la demande de délais de paiement présentée par [S] [M] [C] pour s’acquitter des frais irrépétibles. Il sera par conséquent fait droit à sa demande, selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille,
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [Y] [H] ;
CONDAMNONS [S] [M] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS [S] [M] [C] à payer à [Y] [H] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISONS [S] [M] [C] à s’acquitter de cette somme de 500 euros en 24 mensualités dont 23 mensualités de 20 euros et une 24e portant solde de la dette ;
DISONS que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
RAPPELONS que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais accordés ;
REJETONS les demandes présentées à l’encontre de [X] [G] au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Le Greffier Le Juge
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