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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/02046 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4YR
du 18 Décembre 2025
M. I 25/01196
N° de minute 25/01814
affaire : [B] [G]
c/ S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [B] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par son agence le Cabinet BERNARD [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, délibéré prorogé au 18 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a attrait en justice Madame [B] [G] et les époux [V] en raison des désordres résultant d’un affaissement de plancher au sein de l’appartement de Madame [G], loué par Madame [L] mais également dans l’appartement des époux [V], ayant contraint le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à mettre en place des étais dans le restaurant situé sous ces appartements.
Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2025(Rg 25/1794 – Minute 15/1574), une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [E] [D], a été ordonnée.
Par requête parvenue au greffe le 9 décembre 2025, Madame [B] [G] a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SA GENERALI IARD.
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2025 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 16 décembre 2025 à 9 heures
Par exploits de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Madame [B] [G] a assigné la SA GENERALI IARD en référé aux fins de déclarer l’ordonnance de référé en date du 6 novembre 2025 commune et opposable à cette société.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A ladite audience, Madame [B] [G] demande :
— d’ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [D] suivant l’ordonnance de référé en date du 6 novembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nice (RG 25/01574) soient déclarées communes et opposables à la SA GENERALI IARD,
— réserver les dépens.
Elle expose qu’un premier accédit s’est tenu le 21 novembre 2025 sur place. Le propriétaire du local commercial et les exploitants du restaurant ont attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Madame [G], les époux [V] aux fins de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables et ont par ailleurs sollicité une extension de mission.
La SA GENERALI IARD n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 novembre 2025 qu’une expertise judiciaire a bien été ordonnée au contradictoire de Madame [G] en raison de l’affaissement du plafond par suite des superpositions de chapes et carrelages entrainant une surcharge des planchers obligeant à procéder à un étayage des plafonds du restaurant.
Dès lors, il est de l’intérêt de Madame [G] que son assurance participe aux opérations d’expertise menées par Monsieur [E] [D] suivant l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 novembre 2025.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la SA GENERALI IARD.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, Madame [B] [G] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 9] le 6 novembre 2025 (Rg 25/1794 – Minute 15/1574) sera étendue à la SA GENERALI IARD ;
DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la SA GENERALI IARD ;
ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [B] [G] à supporter les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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