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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 janv. 2026, n° 23/10115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04 – N° RG 23/10115 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFU
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [N]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [N]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [J]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5] [Localité 14], représenté par son syndic la société VACHERAND IMMOBILIER [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2025.
A l’audience publique du 07 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 14] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et situé [Adresse 3].
Les consorts [U], [Z] , [L], [P], [H] et [S] [N] y possèdent les lots 5 et 27, les quatre premiers étant nus-propriétaires et les deux derniers usufruitiers.
Une assemblée générale s’est réunie le 18 septembre 2023.
Une résolution 10 a été adoptée selon laquelle “ l’assemblée générale décide de poursuivre la procédure à l’encontre des époux [N].”
Par acte d’huissier du 6 novembre 2023, les consorts [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement de contester cette résolution 10.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, les consorts [N] demandent au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 13, 18 décret du 17 mars 1967,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— Juger qu’ils sont recevables et bien fondés ;
— Juger que la résolution 10 de l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 18
septembre 2023 est imprécise et équivoque ;
— Juger que l’assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2023 a commis un abus de majorité en approuvant la résolution 10 ;
— Annuler en conséquence la résolution 10 adoptée en assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2023 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens ;
— Juger que les frais de procédure mis à la charge du syndicat seront répartis conformément aux
dispositions de l’article 10-1 §2 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 16 décembre 2021,
— Débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions ;
— Les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution 10 de l’assemblée générale du 18 septembre 2023 :
Sur la précision de l’objet de la résolution :
Les consorts [N] reprochent à cette résolution d’être insuffisamment précise et d’être équivoque.
Il doit être rappelé que le syndicat des copropriétaires est une personne morale qui peut agir en justice notamment parce qu’il est tenu d’assurer la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Le syndicat étant représenté que par le syndic, celui-ci doit être valablement habilité par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité pour exercer une action. L’un des buts recherchés par cette disposition consiste à protéger les copropriétaires du risque d’un procès et des coûts d’un procès qui serait engagé en leur nom sans leur accord.
Mais en l’espèce, la résolution n’a pas été adoptée pour autoriser une action mais explicitement pour la poursuivre.
Elle n’est aucunement imprécise.
D’ailleurs, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n’a qu’un unique litige avec les consorts [N] et qu’il s’agit de celui précédemment évoqué lors d’une assemblée générale du 16 décembre 2021, donc deux ans plus tôt, au cours de laquelle a été adoptée une résolution libellée comme suite et dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été contestée ou annulée :
“ 3. Autorisation à donner an syndic afin d’engager une procédure à l’encontre des époux [N]
(article 24) […]
L’assemblée générale autorise le syndic a diligenter Maitre Pouilly, avocat, afin :
— qu’il fasse une demande d’expertise judiciaire en référé sur la base de Particle 145 du code de procédure civile à l’encontre des époux [N], concernant l’appartement lot n°5 situé au 1er étage du [Adresse 4] à [Localité 14] pour non-respect constaté du reglement de copropriété qui stipule “seuls les cuisines, water elosets et salles de bains conserveront obligatoirement les emplacements fixés par le plan d’ensemble. Cette action visera å remettre les lieux au statu quo ante en effectuant toutes les réparations nécessaires et en leurs faisant supporter les entiers dépens.
— de l’autoriser, dans un deuxiéme temps au moment opportun, si d’aventure les époux [N], mettent quand même en oeuvre leur projet de colocation, à diligenter une action en justice au fond et sous astreinte auprés du Tribunal de Grande instance de Lille concernant le non-respect des modalités d’occupation du logement définis dans le règlement de copropriété à la page 14/15 : “ Chaque copropriétaire pourra louer son ou ses appartements… en meublé sous condition que cette location porte sur la totalité de l’appartcmcnt ou du logement et soit effectue à une seule personne, mais il ne pourra louer de chambres séparées qu’avec l’autorisation du syndic et des copropriétaires et sous réserve de continuer à habiter son appartement.” ce qui leur a déjà été signifié par le syndic en date du 09/09/2021.
Cette action se justifie car elle vise à éviter cle créer un précédent dans l’imineuble (résidence bourgeoise) portant préjudice aux copropriétaires en dévalorisant leurs biens. Cette action consiste à contraindre les époux [N] a respecter le règlement de copropriété et faire cesser le trouble manifeste engendré, à réclamer des dommages et intéréts et à faire prendre en charge les entiers dépens de procédure par les contrevenants.
Il est inopérant que certains copropriétaires de 2023 aient pu ne pas l’être antérieurement, cette circonstance ne rend pas imprécise la résolution relative exclusivement à la poursuite de l’action.
Il est également inopérant qu’aucune instance n’ait été introduite antérieurement à la résolution qui concerne l’action.
Ce moyen ne peut pas emporter annulation de la résolution.
Sur l’abus de majorité :
L’abus de majorité suppose que la décision votée soit sans intérêt pour la collectivité mais préjudiciable au demandeur ou qu’elle crée une rupture de l’égalité entre les copropriétaires ou encore qu’elle soit prise dans un intérêt autre que celui de la copropriété.
Etant rappelé que la décision de 2021 d’autoriser l’exercice d’une action contre les consorts [N] n’a pas été contestée, ceux-ci ne démontrent pas que la décision d’autoriser la poursuite de cette action, qui forme l’objet de l’unique résolution contestée, serait en elle-même vouée à l’échec.
Si l’intérêt de la délibération est faible, il ne peut pas être considéré comme inexistant comme le soutiennent les consorts [N]. En effet, deux ans s’étant écoulés, les copropriétaires avaient le choix de persister dans leur décision ou d’y renoncer, d’autant qu’aucune instance n’avait été introduite. Ils ont choisi de poursuivre.
A supposer qu’il ne s’agisse pas d’une décision, alors les consorts [N] se contredisent eux-même en exerçant une action en annulation d’une non-décision, ce qui n’a ni sens ni intérêt.
Ce moyen ne peut pas emporter annulation de la résolution.
En conséquence, la demande d’annulation de la résolution 10 doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
D’autre part, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :
“ […]
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.”
Les consorts [N], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner également à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’amende civile :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile :
“ Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Les consorts [N] n’ont pas contesté la résolution de 2021 habilitant le syndic à agir contre eux mais celle de 2023 autorisant la poursuite de cette action. L’introduction de la présente instance ne pouvait donc avoir aucun intérêt pour eux.
De surcroît, les moyens invoqués correspondent à une défense qu’ils auraient pu avoir (ou qu’ils auront) tout le loisir de développer si le syndicat des copropriétaires avait introduit une instance.
Ce faisant, ils ont abusé des ressources des services judiciaires et inutilement encombré le rôle du tribunal, l’obligeant à dépenser de manière vaine un temps et une énergie qui auraient pu être consacrés à redresser une situation réellement injuste.
Dans ces conditions, ils doivent être condamnés solidairement au paiement d’une amende civile d’un montant de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande d’annulation de la résolution 10 de de l’assemblée générale du 18 septembre 2023 ;
Condamne les consorts [U], [Z] , [L], [P], [H] et [S] [N] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne les consorts [U], [Z] , [L], [P], [H] et [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [U], [Z] , [L], [P], [H] et [S] [N] à payer une amende civile d’un montant de 5 000 euros.
Le Greffier, La Présidente,
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