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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 22 juil. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COMMUNE DE SENAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00084
DOSSIER : N° RG 25/00696 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPEH
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société COMMUNE DE SENAS
Hôtel de Ville
Place Victor Hugo
13560 SENAS
comparante en personne représentée avec pouvoir par Madame [V] [F],
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
1 impasse de la Pompe
13560 SENAS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 22/07/2025
au demandeur + 1 ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 avril 2025, La Commune de SENAS a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [O] [I] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
L’AMPIL, Association Méditerranéenne Pour l’Insertion par le Logement, a donné à bail par convention de location le 5 août 2014 à Monsieur [O] [I] un logement à usage d’habitation situé 1 Impasse de la Pompe à Sénas (13560) moyennant un loyer mensuel de 165,11 € outre les charges.
Par courrier du 19 octobre 2021, l’AMPIL a écrit à Monsieur [O] [I] pour lui signaler la transmission du dossier au service contentieux pour manquements aux règles d’hygiène constatés le 18 octobre 2021.
Par nouveau courrier du 11 janvier 2022, suite à la visite des lieux du 23 novembre 2021,
L’AMPIL met en demeure Monsieur [O] [I] de nettoyer le logement sous un délai de 15 jours.
Par avenant du 15 février 2024, la Commune de Sénas a remplacé l’AMPIL au titre de Bailleur.
Par requête de la Commune de Sénas déposée au Tribunal Judicaire de Tarascon le
4 juillet 2024, une ordonnance rendue le 22 juillet 2024 désigne et autorise un Commissaire de Justice à pénétrer dans les lieux et constater l’état d’entretien du dit logement.
Le P.V. de constat est dressé contradictoirement le 27 août 2024 par la SCP DONAUD, JEAN et BERTAUD :
Les murs, le plafond, le sol sont sales
Les meubles de cuisine sont recouverts de gras.
Les fenêtres sont dans un état de saleté important
Un rapport d’information est dressé le 29 août 2024 par la Police Municipale de Sénas, où il est constaté que Monsieur [O] [I] dort sur un canapé dans la cave avec une petite table avec des résidus de nourriture.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, La Commune de SENAS a fait délivrer à Monsieur [O] [I] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Monsieur [O] [I] n’a pas régularisé sa situation.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, La Commune de SENAS a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Constater la résiliation de la convention de location de plein droit pour inexécution des obligations du locataire,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante quant au bail consenti à Monsieur [O] [I].
Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Le condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la demanderesse,
Le condamner à payer la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts
Le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement des dépens, incluant le coût du P.V. de Constat et de la sommation de respecter les clauses du bail.
Lors de l’audience du 22 mai 2025 Monsieur [O] [I] a évoqué :
“Proposez-moi quelque chose, je veux un autre logement”
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [O] [I] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [O] [I]
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 en son alinéa G
Le locataire est obligé :
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Il ressort des justificatifs produits et des explications que Monsieur [O] [I] n’a jamais fourni d’attestation d’assurance habitation.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de d’un mois à compter du commandement d’avoir à justifier d’une assurance signifié le 27 août 2024 à Monsieur [O] [I], reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 7 alinéa G de la loi du 6 juillet 1989.
Dr plus il ressort des justificatifs produits et des explications que Monsieur [O] [I] n’entretient pas son logement et ce malgré les mises en demeure lui ayant été adressées et constaté par le P.V. de Constat dressé le 27 août 2024 qui démontre que Monsieur [O] [I] n’entretient pas son logement conformément à ses obligations contractuelles et en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 28 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Monsieur [O] [I] sera, en conséquence, condamnée, à payer à la Commune de SENAS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommage et intérêts
La Commune de Sénas réclame la somme de 3 500 € de dommages intérêts au regard des faits énoncés.
La demande est prématurée compte tenu du fait qu’un état des lieux de sortie sera nécessaire et qu’à ce jour la Commune de Sénas ne justifie pas de sa demande.
Elle sera déboutée de sa demande
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à La Commune de SENAS.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens, comprenant le cout du P.V. de constat et du commandement de justifier d’une assurance,
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée à la convention de location à la date du 28 septembre 2024;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [O] [I] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est;
CONDAMNONS Monsieur [O] [I], à payer à La Commune de SENAS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 28 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
DEBOUTONS la Commune de SENAS de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNONS Monsieur [O] [I], au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [O] [I], aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat et du commandement de justifier d’une assurance;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier le juge des contentieux de la protection,
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